Décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles

Décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles

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L3556I34

Publics concernés : ministère des affaires sociales et de la santé, agences régionales de santé, conseils généraux, directions départementales de la cohésion sociale, établissements sociaux et médico-sociaux, secteur de l'aide et de l'action sociale.

Objet : évolution de la procédure d'appel à projet préalable à la délivrance de l'autorisation délivrée aux établissements sociaux et médico-sociaux.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret modifie la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles (CASF) pour préciser les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la procédure d'appel à projet préalable à la délivrance de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il actualise le seuil à partir duquel un projet d'extension est soumis à la procédure d'appel à projets. Il réforme les règles de fonctionnement de la commission de sélection.

Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1-1 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 28 janvier 2014 ;

Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 18 mars 2014 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l'article R. 313-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché. » ;

2° L'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.

« La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :

« 1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;

« 2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.

« A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois. » ;

b) Le second alinéa, qui devient le septième, est précédé d'un « II » ;

3° Le cinquième alinéa de l'article R. 313-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le procès-verbal de la réunion de la commission indique la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser, et les motifs du classement réalisé par la commission. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal. » ;

4° Au 4° de l'article R. 313-4-1, les mots : « quatre-vingt-dix », sont remplacés par les mots : « cent vingt » ;

5° L'article R. 313-6-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission signent le procès-verbal de la réunion de la commission de sélection mentionné à l'article R. 313-2-2. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés ;

6° La dernière phrase de l'article D. 313-8-2 est remplacée par la phrase suivante :

« Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation. » ;

7° L'article R. 313-8-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-8-3. - Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation avec modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1 n'est pas soumis à autorisation.

« Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation. » ;

8° La sous-section 1 ter de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1 ter

« Projets de création et d'extension d'établissements et services

mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2

« Art. R. 313-9. - Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du c de l'article L. 313-3.

« Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.

« Art. D. 313-9-1. - Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies à la première phrase du II de l'article D. 313-2, sont soumises à autorisation. »

Article 2

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

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