Art. 6-1, Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.

Art. 6-1, Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.

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C06844S7

1° Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires prononcées "en matière de contravention" ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5 ci-dessus, lesdites amendés et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées à l'article 7 de la loi susvisée du 11 juillet 1972 et au présent décret, par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur ou qui ont une dette envers lui.

Le comptable du Trésor notifie au redevable qu'une opposition administrative rend indisponibles à concurrence du montant de la créance du Trésor les fonds sur lesquels elle est exercée ; il l'avise que ces fonds seront versés au Trésor s'il ne s'acquitte pas de sa dette dans un délai de quinze jours à compter de la notification à moins qu'il n'exerce une voie de recours contre la condamnation ou ne présente la réclamation prévue par le deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale.

L'opposition est notifiée au tiers détenteur en même temps qu'au redevable.

A l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification au tiers détenteur, ce dernier est, dans les conditions prévues par la loi, tenu envers le Trésor au paiement de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.

Au cas où le redevable détient une créance conditionnelle ou à terme, l'obligation du tiers détenteur n'est pas exécutoire avant que la créance soit devenue exigible.

4° L'obligation mentionnée au 3° (2e alinéa) ci-dessus n'existe pas si, avant l'expiration du délai récité de quinze jours à compter de la notification faite au tiers détenteur, ce dernier fait connaître au comptable du Trésor que les fonds qu'il détient ou qu'il doit sont indisponibles ou qu'il conteste l'existence, à son égard, du droit du débiteur du Trésor.

5° Les notifications de l'opposition administrative doivent reproduire, à peine de nullité, le texte de l'article 7 de la loi susvisée du 11 juillet 1972 et celui du présent décret.

Les délais mentionnés ci-dessus courent du jour qui suit la notification.

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