Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports :
1. La création de voies rapides à 2 x 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1000 tonnes de port en lourd ;
2. Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dont le coût est égal ou supérieur à 41 923 479,74 euros ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;
3. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 83 084 714,39 euros.
Les seuils monétaires prévus à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
Pour les travaux dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, sont en outre pris en compte les projets suivants lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :
1. Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;
2. Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ;
3. Création ou extension de canaux et de voies navigables ;
4. Projets d'infrastructures de transports ferrés ou guidés à l'exception des remontées mécaniques ;
5. Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.