Art. 51-3, Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. 51-3, Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

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C70244PT

Selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'expulsion, avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou privé.

Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la publication de l'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans.

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