Art. 7, Décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

Art. 7, Décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

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Z08714MX

Le droit à majoration de pension pour enfants, prévu par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé, est appliqué dans chacun des deux régimes de retraite.
Pour l'appréciation des droits à bonification ou à majoration de la durée d'assurance liés aux enfants, ces derniers sont pris en compte dans la liquidation de l'une ou l'autre des parts incombant au régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dans les conditions suivantes :
1° Les enfants nés avant l'affiliation de l'ouvrier à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sont pris en compte dans la liquidation de la part de pension incombant au régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, conformément à l'article 12 et à l'article 17 du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
2° Les enfants nés après l'affiliation de l'ouvrier à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sont pris en compte conformément aux dispositions prévues à l'article 15 et au I de l'article 21 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

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