Décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais

Décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais

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L1319I3A

Publics concernés : services centraux et déconcentrés du ministère de la justice ; juridictions ; officiers ministériels ; auxiliaires de justice ; collaborateurs occasionnels du service public.

Objet : précision du caractère hors taxes des tarifs des frais de justice, obligation pour les prestataires habituels d'établir des états et mémoires de frais récapitulatifs, mise en place à titre expérimental d'une procédure dérogatoire de paiement des frais de justice.

Entrée en vigueur : les dispositions de l'article 2 du décret entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret s'appliquent, à titre expérimental, pour une durée de neuf mois à deux ans à compter du lendemain de la publication du présent décret, aux états et mémoires de frais transmis au greffe des juridictions des ressorts des cours d'appel déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Notice : le décret précise que les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes. Il rationalise le circuit des frais de justice en imposant aux prestataires habituels d'établir des états et mémoires récapitulant les frais des missions réalisées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministère de la justice.

A titre expérimental, il déroge à certaines dispositions du code de procédure pénale et du code de l'organisation judiciaire pour moderniser le circuit de paiement des frais de justice : il dématérialise l'établissement des états et des mémoires de frais ainsi que la procédure de certification ; il supprime le paiement des frais de justice par le régisseur d'avances. Toutefois, cette expérimentation ne s'applique pas aux frais des jurés, témoins et parties civiles, qui demeurent payés selon le circuit prévu par ces codes.

Références : les dispositions du code de procédure pénale peuvent être consultées dans leur rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 37-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800, R. 91 et R. 222 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 123-23 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 1

L'article R. 91 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :

« Les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article R. 222 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice. »

Article 3

Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret.

Article 4

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais de justice

Article 5

A titre expérimental, par dérogation aux dispositions des articles R. 222 et R. 223 du code de procédure pénale, les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives, sous forme dématérialisée, à l'exception de ceux relatifs aux frais mentionnés au 4° de l'article R. 92.

A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.

Article 6

A titre expérimental, le certificat prévu à l'article R. 225 du code de procédure pénale est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque l'état ou le mémoire porte sur les frais mentionnés au 4° de l'article R. 92.

Article 7

A titre expérimental, par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'organisation judiciaire, seuls les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 sont payés par le régisseur d'avances compétent, s'il en existe un.

Article 8

Les dispositions des articles 5 à 7 s'appliquent, à titre expérimental, pour une durée de neuf mois à deux ans à compter du lendemain de la publication du présent décret, aux états et mémoires de frais transmis au greffe des juridictions des ressorts des cours d'appel déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Un arrêté conjoint de ces ministres peut fixer le terme de cette expérimentation avant l'expiration de la durée de deux ans mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 9

Un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue aux articles 5 à 7 est établi au plus tard trois mois avant son terme, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances

et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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