Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Article 1
L'article R. 91 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :
« Les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article R. 222 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice. »
Article 3
Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret.
Article 4
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais de justice
Article 5
A titre expérimental, par dérogation aux dispositions des articles R. 222 et R. 223 du code de procédure pénale, les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives, sous forme dématérialisée, à l'exception de ceux relatifs aux frais mentionnés au 4° de l'article R. 92.
A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.
Article 6
A titre expérimental, le certificat prévu à l'article R. 225 du code de procédure pénale est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque l'état ou le mémoire porte sur les frais mentionnés au 4° de l'article R. 92.
Article 7
A titre expérimental, par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'organisation judiciaire, seuls les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 sont payés par le régisseur d'avances compétent, s'il en existe un.
Article 8
Les dispositions des articles 5 à 7 s'appliquent, à titre expérimental, pour une durée de neuf mois à deux ans à compter du lendemain de la publication du présent décret, aux états et mémoires de frais transmis au greffe des juridictions des ressorts des cours d'appel déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Un arrêté conjoint de ces ministres peut fixer le terme de cette expérimentation avant l'expiration de la durée de deux ans mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 9
Un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue aux articles 5 à 7 est établi au plus tard trois mois avant son terme, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Article 10
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.