Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque

Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque

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L0916I3C

Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, les services départementaux d'incendie et de secours et les collectivités d'outre-mer.

Objet : le présent décret précise les modalités de fonctionnement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés tel qu'institué à l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : afin d'accompagner les collectivités qui ont souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers qui leur sont liés, un fonds de soutien a été créé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; celui-ci se substitue au fonds créé par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Sont éligibles à ce fonds de soutien les collectivités (communes, départements, régions), leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes...), les établissements publics locaux et les services départementaux d'incendie et de secours. Les contrats concernés sont les contrats d'emprunts structurés les plus sensibles, à savoir les contrats classés hors charte ou 3E, 4E ou 5E dans la classification dite « Gissler » figurant en annexe 4 de la circulaire interministérielle IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Les contrats classés 3E, 4E ou 5E ne sont toutefois pas éligibles si l'activation actuelle ou future de la formule de taux est exclue en vertu des stipulations du contrat.

L'aide est allouée par le fonds de soutien aux organismes publics locaux ayant procédé au remboursement anticipé de leur contrat éligible à compter du 1er janvier 2014. Elle est calculée par référence aux indemnités de remboursement anticipé dues, quelles que soient les modalités de remboursement (en une ou plusieurs échéances) retenues et est versée par fractions annuelles. Son montant tient compte de plusieurs critères, notamment la situation financière de l'organisme public local demandeur et la part des emprunts éligibles dans l'encours total de la dette de cet organisme. Les organismes dont la situation financière est la plus dégradée bénéficieront d'une prise en charge particulière.

Dans une phase initiale, une part de l'aide allouée par le fonds de soutien peut toutefois être versée pour faire face à une partie des charges financières relatives à des emprunts structurés n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement anticipé, dès lors que le taux d'intérêt exigible au titre de ces emprunts est supérieur au taux d'usure.

Par ailleurs, par dérogation à la règle de versement par fractions annuelles et dans la limite des crédits annuels disponibles, l'aide pour le remboursement anticipé des contrats éligibles pourra être versée en une seule fois, au plus tard le 1er juin 2015, aux organismes éligibles ayant déposé une demande d'aide avant le 31 décembre 2014 et dont la situation apparaît particulièrement dégradée au regard des critères énumérés à l'article 7 du présent décret.

La date limite pour demander le bénéfice du fonds est fixée au 15 mars 2015 ; préalablement au versement de l'aide, une transaction au sens de l'article 2044 du code civil doit être signée avec l'établissement de crédit ayant accordé le prêt.

La gestion du fonds de soutien relève de l'Etat. Un comité national d'orientation et de suivi du fonds de soutien émettra des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et assurera le suivi de son activité.

Références : ce texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment son article 2044 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 221-1, L. 221-13, L. 221-27 et L. 313-5 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;

Vu l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 mars 2014 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier :

Article 1

I. - Sont éligibles au fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée les contrats de prêt à taux variable, résultant d'une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, autres que ceux qui présentent les caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Le taux d'intérêt est indexé sur l'un des taux, indices ou écarts de taux ou d'indices suivants :

a) Taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

b) Indice national des prix à la consommation ou indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier, ou écart entre ces indices ;

c) Indice représentatif du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro, ou entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro et des taux d'emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, ou entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

d) Taux usuel du marché interbancaire ou du marché monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, ou des emprunts émis par un Etat membre de cette organisation, ou écart entre ces taux ;

e) Ecart entre plusieurs taux mentionnés au a ci-dessus ou écart entre l'un des taux mentionnés au a et l'un des taux mentionnés au d ci-dessus ;

f) Taux d'intérêt des livrets d'épargne mentionnés aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier ;

2° La formule d'indexation satisfait à l'un des critères suivants :

a) Elle correspond à la simple addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage, le cas échéant assortie d'un taux d'intérêt maximum ou à la fois d'un taux d'intérêt maximum et d'un taux d'intérêt minimum ;

b) Elle prévoit que le taux applicable correspond soit à la simple addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage, le cas échéant assortie d'un taux d'intérêt maximum ou à la fois d'un taux d'intérêt maximum et d'un taux d'intérêt minimum, soit à un taux fixe, en fonction de la date d'échéance ;

c) Elle prévoit une modification du calcul du taux d'intérêt lorsqu'une valeur initialement connue atteint un seuil déterminé par la formule, sans que les nouvelles modalités de calcul du taux d'intérêt ne soient assorties d'un coefficient multiplicateur de la valeur de référence ;

d) Elle prévoit la faculté pour une des parties au contrat de modifier le taux d'intérêt applicable de telle façon que ce taux corresponde à la formule d'indexation mentionnée au a ci-dessus ou à un taux fixe ;

e) Elle consiste en la multiplication d'un indice ou d'une formule par un coefficient inférieur ou égal à trois ou par un coefficient inférieur ou égal à cinq dès lors qu'il est assorti d'un taux d'intérêt maximum ;

f) Elle consiste en la multiplication d'un indice ou d'une formule par un coefficient supérieur à trois et inférieur ou égal à cinq, sans que ce coefficient soit assorti d'un taux d'intérêt maximum.

II. - Par dérogation au I, sont éligibles au fonds de soutien les contrats de prêt structurés dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation qui porte au moins sur l'un des indices ou écarts d'indices mentionnés aux c, d et e du 1° du I et dont la formule d'indexation correspond à celle décrite au f du 2° du I, dès lors que le calcul du taux appliqué à la collectivité ou à l'établissement public qui demande le bénéfice du fonds de soutien à la date du premier dépôt de la demande mentionnée au I de l'article 2, ou du taux qui pourrait lui être applicable en vertu des stipulations du contrat de prêt, implique un coefficient multiplicateur tel que décrit au f du 2° du I.

III. - Sont également éligibles au fonds de soutien les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ils ont été souscrits avant la première échéance du contrat de prêt auquel ils sont liés et auprès de la même banque ;

2° Leur montant notionnel est égal au montant en principal du contrat de prêt ;

3° Le taux applicable résultant de la combinaison du contrat de prêt et du contrat financier associé répond aux conditions d'éligibilité fixées au I et au II.

Article 2

I. ― Chaque demande d'aide est présentée par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public. Elle comporte :

1° Un projet de transaction au sens de l'article 2044 du code civil conclue avec l'établissement de crédit, portant sur les contrats faisant l'objet de la demande d'aide ;

2° L'avis de l'établissement de crédit sur l'éligibilité au fonds de soutien des contrats faisant l'objet de la demande d'aide au regard des critères mentionnés à l'article 1er ;

3° Des pièces justificatives complémentaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.

II. - Dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande d'aide, le représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie :

1° Soit constate que le dossier est incomplet et le retourne à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide ;

2° Soit constate que le dossier est complet et, après analyse des comptes de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide, le transmet au ministre chargé du budget ainsi que, selon le cas, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de l'outre-mer.

III. - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la transmission prévue par l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer statuent sur la demande d'aide et notifient à la collectivité ou à l'établissement public ayant présenté la demande la décision d'attribution ou de refus d'attribution de l'aide et, le cas échéant, le montant de l'aide attribuée, dans la limite du plafond mentionné aux I et II de l'article 4.

IV. - A compter de la notification de la décision d'attribution, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

V. - En cas d'acceptation de la décision d'attribution, l'ordonnateur adresse au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie un dossier complémentaire qui comporte :

1° Une copie de la transaction mentionnée au 2° du I signée par toutes les parties ;

2° Des pièces justificatives complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 3

I. ― L'octroi définitif de l'aide est subordonné :

1° A la réception du dossier complémentaire complet mentionné au V de l'article 2 ;

2° A la conclusion entre la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de l'aide et le représentant de l'Etat dans le département, dans la région, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie d'une convention définissant les modalités de versement de l'aide ainsi que les modalités de suspension et de restitution de l'aide en cas de non-respect des conditions d'octroi ;

3° Selon le cas, au remboursement anticipé par le bénéficiaire de l'aide de chacun des contrats de prêt ou à la résiliation des contrats financiers en considération desquels a été prise la décision d'attribution.

II. - Copie des décisions d'attribution est adressée à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre II :

Article 4

I. ― Dans les cas prévus au I et au II de l'article 1er, l'aide correspond, pour chaque contrat de prêt, à une fraction, qui ne peut excéder 45 % du montant de l'indemnité de remboursement anticipé due par la collectivité ou l'établissement public au titre du contrat concerné, tel que ce montant a été arrêté dans la transaction conclue avec l'établissement prêteur.

II. - Dans le cas prévu au III de l'article 1er, l'aide correspond à une fraction, qui ne peut excéder 45 % du coût de la résiliation du contrat financier.

Article 5

I. ― Le taux de prise en charge par le fonds de soutien tient compte, pour chaque bénéficiaire de l'aide :

1° Du montant de sa dette, rapportée à la population ;

2° De sa capacité de désendettement mesurée par le rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute ;

3° De son potentiel financier rapporté à sa population ou, en ce qui concerne les régions, de l'indicateur des ressources fiscales des régions rapporté à leur population ;

4° De la part des contrats structurés éligibles dans l'encours total de la dette.

Pour les groupements, la population s'entend de la somme des populations des collectivités composant le groupement, telles qu'issues du dernier recensement de population. Pour les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements publics locaux, la population prise en compte est celle de la collectivité de rattachement.

Le 3° n'est pas applicable aux services départementaux d'incendie et de secours, aux établissements publics locaux, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer définit les modalités d'application du I.

Article 6

I. ― Par dérogation à l'article 4 et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande dans les conditions prévues au I de l'article 2, l'aide, calculée ainsi qu'il est dit à l'article 4, peut être versée au titre des contrats éligibles n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement anticipé, lorsque le taux d'intérêt exigible est supérieur au taux de l'usure, défini conformément à l'article L. 313-5 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de signature des contrats éligibles.

Dans ce cas, le montant annuel d'aide ne peut pas être supérieur à la différence entre la charge d'intérêts exigible au titre du contrat et la charge d'intérêts telle qu'elle serait calculée en appliquant au capital restant dû le taux de l'usure en vigueur à la date de signature du contrat de prêt éligible.

Ce montant est calculé tous les ans et ne peut pas dépasser le montant d'aide alloué la première année du versement de l'aide.

II. - A l'expiration du délai de trois ans mentionné au I, la collectivité ou l'établissement public bénéficiant d'une aide en application du I peut obtenir, dans des conditions déterminées par le Comité national de suivi et d'orientation mentionné à l'article 10, et pour une durée de trois ans renouvelable jusqu'au terme du contrat considéré, la poursuite du versement de cette aide.

III. - La collectivité ou l'établissement public bénéficiaire d'une aide attribuée en application des dispositions du présent article peut décider, à tout moment et au plus tard le dernier jour de l'année au cours de laquelle il bénéficie de cette aide, de rembourser par anticipation le contrat concerné afin de bénéficier d'une aide calculée et versée conformément à l'article 4. Les montants déjà perçus en application du présent article sont alors déduits de l'aide octroyée en application de l'article 4.

Article 7

I. ― L'aide du fonds de soutien est versée par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime par fractions annuelles.

II. - Par dérogation à la règle mentionnée au I et en fonction des critères définis à l'article 5, l'aide pour le remboursement anticipé de contrats éligibles peut être versée en une seule fois et par anticipation, au plus tard le 1er juin 2015, aux collectivités et aux établissements publics ayant déposé une demande d'aide avant le 31 décembre 2014, dans la limite des crédits annuels disponibles.

Chapitre III :

Article 8

L'aide mentionnée au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée peut être accordée aux collectivités et aux établissements publics ayant souscrit un contrat éligible en application de l'article 1er et qui ont recours à un prestataire extérieur chargé de les accompagner dans la gestion financière de leur encours de dette structurée, à l'exclusion de toute prestation juridique.

Article 9

I. ― La demande tendant à l'octroi de l'aide mentionnée à l'article 8 est présentée, avant le 15 mars 2015, auprès du représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

La liste des pièces composant le dossier de demande d'aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.

II. - Dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande d'aide, le représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie :

1° Soit constate que le dossier est incomplet et le retourne à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide ;

2° Soit constate que le dossier est complet et le transmet au ministre du budget et, selon le cas, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de l'outre-mer.

III. - Dans le délai d'un mois suivant la transmission prévue par l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer statuent sur la demande d'aide et notifient à la collectivité ou à l'établissement public demandeur la décision d'attribution ou de refus d'attribution de l'aide et, le cas échéant, le montant de l'aide attribuée. Copie des décisions d'attribution est adressée à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV. - L'aide est versée par fractions annuelles, sur présentation du cahier des charges de la prestation et des factures. Le versement est interrompu à compter de l'année du remboursement du dernier contrat éligible dans la limite de la durée d'existence du fonds de soutien.

V. - Pour bénéficier de la poursuite de la prise en charge des prestations fournies au titre des années suivant celle du dépôt de la demande mentionnée au I, les collectivités et les établissements publics ayant souscrit un contrat éligible déposent, chaque année, une demande en ce sens auprès du représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

La liste des pièces composant le dossier de demande de poursuite du versement de l'aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.

Chapitre IV :

Article 10

I. ― Le Comité national d'orientation et de suivi du fonds de soutien mentionné au 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée comprend dix-huit membres :

1° Un député, désigné par la commission des finances de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur, désigné par la commission des finances du Sénat ;

3° Un président de conseil régional désigné par le collège des présidents de conseils régionaux de l'Association des régions de France ;

4° Un président de conseil général désigné par le collège des présidents de conseils généraux de l'Association des départements de France ;

5° Trois maires désignés par l'Association des maires de France, représentant respectivement les communes de moins de 10 000 habitants, les communes de plus de 10 000 habitants et les communes des départements et collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

6° Trois membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

7° Trois membres désignés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

8° Deux membres désignés par arrêté du ministre chargé du budget ;

9° Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de l'intérieur ;

10° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

II. - Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont élus ou désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres titulaires du comité en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive.

III. - Le Comité national d'orientation et de suivi élit en son sein son président.

IV. - Le Comité national d'orientation et de suivi remet au Gouvernement et au Parlement son rapport rendant compte de la gestion du fonds de soutien et des aides versées avant le 1er mars de chaque année au titre de l'année précédente.

Chapitre V :

Article 11

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances

et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre de la décentralisation,

de la réforme de l'Etat

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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