Art. L111-4, Code de l'urbanisme
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L9316IZ3
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Projet nécessitant des travaux portant sur les réseaux publics : possibilité de refuser le permis en cas de nécessité d'une modification de la consistance du réseau » / brèves / le quotidien du 23 juin 2014 Abonnés
Ancien texte Art. L110-4, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L110-4, Code de l'urbanisme
Nouveau texte Art. L111-11, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L122-1-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*410-10, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*441-6-1, Code de l'urbanisme
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