Art. L217-10, Code de la consommation
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L7876IZQ
Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 est puni des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.
Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.
Nouveau texte Art. L512-4, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L531-1, Code de la consommation
Cité par Art. L114-21, Code de la mutualité
Cité par Art. L322-2, Code des assurances
Cité par Art. 1812, Code général des impôts
Cité par Art. 276-7, Code rural (ancien)
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