Art. 7, Décret n° 2009-1623 du 23 décembre 2009 relatif à la garantie de l'Etat au titre de la garantie universelle des risques locatifs pris en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007

Art. 7, Décret n° 2009-1623 du 23 décembre 2009 relatif à la garantie de l'Etat au titre de la garantie universelle des risques locatifs pris en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007

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Z72802KA

En ce qui concerne les contrats conclus en application du cahier des charges fixé par le décret du 24 janvier 2007 susvisé antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs, les dispositions suivantes s'appliquent.
I. ― La garantie de l'Etat porte sur :
― les montants des loyers et charges et taxes locatives impayés pendant la durée d'occupation du logement, dans la limite de 2 300 € mensuels par logement ;
― le cas échéant, les indemnités d'occupation acquises impayées ;
― les frais d'huissier, d'avocats, d'expulsion selon les honoraires publiés au barreau de la juridiction concernée ;
― les dégradations locatives appréciées au-delà d'un mois de loyer et dans la limite d'un plafond de 7 700 € par sinistre et par logement. Les dégradations locatives sont prises en compte selon l'état des lieux dressé au départ du locataire.
La garantie est conditionnée à la survenue d'un sinistre, défini comme le non-paiement en tout ou partie de deux termes consécutifs de loyers dans les délais prévus au bail constaté le quarante-cinquième jour suivant la date d'exigibilité du premier terme pour ce qui concerne les impayés, et comme des dégradations imputables au locataire et causées durant sa période d'occupation, constatées par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement ou à défaut par constat d'huissier de justice pour ce qui concerne les dégradations locatives.
II. ― Les critères d'éligibilité de la garantie de l'Etat mentionnés au IV de l'article 85 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 susvisée comprennent, d'une part, des critères relatifs au locataire ou au logement, d'autre part, des conditions de solvabilité du locataire.
1° En ce qui concerne les critères relatifs au locataire ou au logement, ce sont ceux fixés par le cahier des charges social approuvé par le décret du 24 janvier 2007 susvisé pour la définition des locataires éligibles hors 1 % logement , à l'exclusion de tout locataire déjà en place au moment de la souscription du contrat.
2° En ce qui concerne les conditions de solvabilité du locataire, ce sont :
― d'une part, le respect d'un rapport entre le montant des ressources et le montant du loyer et des charges et taxes locatives nets des aides personnelles au logement inférieur ou égal à 50 % ; et
― d'autre part, soit l'absence de contrat de travail à durée indéterminée pour l'un au moins des locataires ; soit, pour les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'un des deux critères suivants : le respect d'un rapport entre le montant des ressources et le montant du loyer et des charges et taxes locatives nets des aides personnelles au logement supérieur ou égal à 33 % ou l'exigence d'un cautionnement d'une personne physique ou morale attaché au contrat de location que le locataire ne peut pas fournir.
III. ― Le seuil indiqué au III de l'article 85 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 susvisée est égal, pour les contrats souscrits par les titulaires d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée portant la mention Gestion immobilière , à :

(2/3) x (1,80 % / 1,09) x le montant des loyers et charges et taxes locatives garantis

Et, pour les autres contrats, à :

(2/3) x (2,50 % / 1,09) x le montant des loyers et charges et taxes locatives garantis

IV. ― Le plafond mentionné au III de l'article 85 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 susvisée est de la totalité du montant des garanties définies au présent article.
V. ― Le seuil et le plafond sont appréciés sur la masse des contrats de chaque entreprise d'assurance, sur la totalité de la durée de la participation de chaque entreprise d'assurance au dispositif, en distinguant les contrats souscrits par des titulaires d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée portant la mention Gestion immobilière et les contrats souscrits par les autres souscripteurs.

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