Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile

Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile

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L7197IZL

Publics concernés : magistrats, associations.

Objet : conditions et modalités d'agrément des associations de lutte contre la corruption.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 1er de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a créé un article 2-23 du code de procédure pénale autorisant toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'atteintes à la probité énumérées audit article. Le texte prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées. Le présent décret vise en conséquence à déterminer les conditions devant être remplies par les associations de lutte contre la corruption aux fins d'obtention d'un agrément ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci est accordé.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 2-23 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, notamment son article 1er ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'agrément prévu à l'article 2-23 du code de procédure pénale peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

1° Cinq années d'existence à compter de sa déclaration ;

2° Pendant ces années d'existence, une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;

3° Un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;

4° Le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;

5° Un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.

Article 2

La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui instruit le dossier.

La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'agrément est réputé refusé.

Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.

Article 3

L'agrément est accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Article 4

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 1er n'est pas exigible.

Article 5

L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.

Article 6

Les associations agréées adressent chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, leur rapport moral et leur rapport financier.

Article 7

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 8

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

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