Jurisprudence : CA Rennes, 26-02-2014, n° 11/08804, REFORME

CA Rennes, 26-02-2014, n° 11/08804, REFORME

A8969MEW

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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°73 R.G 11/08804
Melle Amandine Z
C/
Société CACHE CACHE SA
Société PAULINE SAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Décembre 2013
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 Février 2014.
****

APPELANTE
Mademoiselle Amandine Z

GEVEZE
Comparante en personne, assistée de Me Alexandra HUBERT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
Société CACHE CACHE SA

SAINT MALO
représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES
Société PAULINE SAS

SAINT MALO
représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mademoiselle Amandine Z a été engagée par la société CACHE-CACHE par contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2004 en qualité de gestionnaire réseau junior, statut agent de maîtrise.
Cette société applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente et au détail d'habillement.
Elle a exercé de mars 2005 à octobre 2006 ses fonctions dans une autre société du groupe avant de réintégrer la société CACHE-CACHE en qualité de contrôleur de gestion ressourcent humaines à compter du 1er octobre 2006. Elle a sollicité une augmentation de salaire et le statut cadre, l'employeur n'a pas fait droit à ses demandes.
Du 12 mars 2008 au 21 juillet 2008 elle s'est trouvée en congé maternité puis en arrêt travail du 22 juillet au 22 août 2008.
Elle a été licenciée par courrier recommandé reçu le 11 septembre 2008 pour " divergences persistantes d'opinion sur la politique de gestion des RH de l'entreprise ".
Elle a contesté par courrier adressé à l'employeur ce licenciement et a sollicité un accord amiable et une demande de dispense de préavis.
Une transaction a été régularisée entre les parties le 26 septembre 2008.
Le 7 novembre 2008 la salariée a écrit à son employeur pour dénoncer la transaction et elle a saisi le conseil des prud'hommes le 18 janvier 2010.
Par jugement du 6 décembre 2011 le conseil des prud'hommes de Saint-Malo a débouté Madame Z de l'ensemble de ses demandes et la condamnée aux dépens. Il a aussi débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Z a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2013 tendant à la réformation du jugement, elle sollicite
-l'annulation de la transaction signée le 26 septembre 2008 entre la société CACHE-CACHe et elle-même
-la condamnation in solidum des sociétés CACHE-CACHE et PAULINE compte tenu de leur situation de co employeur au règlement de
. 14 671,40 euros outre les congés payés afférents (1467,14 euros) par référence au salaire de Monsieur ... ou subsidiairement 1157,73 euros outre les congés payés afférents (115,77 euros) par référence au salaire de Madame ..., pour la période du 19 janvier 2005 au 30 septembre 2006
. 13 547,58 eurosoutre les congés payés afférents (1354,78 euros) par référence au salaire de Madame ... ou subsidiairement 5740,55 euros outre les congés payés afférents (574,05 euros )par référence au salaire de Madame ... pour la période du 1 octobre 2006 au 30 septembre 2008
. 1654,68 euros outre les congés payés afférents (165,46 euros) au titre du rappel de salaire pendant la maternité
-subsidiairement, si la cour ne prononce pas de condamnation in solidum, dire que la société PAULINE devra de la somme précitée pour la période du 19 janvier 2005 au 30 septembre 2006, régler une somme de 13 915,60 euros outre les congés payés y afférents en référence au salaire de Monsieur ... ou la somme de 1157,73 euros en référence au salaire de Madame ..., outre les congés payés afférents, la société cache-cache devant être condamnée pour le surplus
-condamner la société CACHE-CACHE à lui payer la somme de 665,45 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ou subsidiairement la somme de 207,85 euros
-dire le licenciement nul comme intervenant en violation du statut protecteur ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamner la société CACHE-CACHE à lui payer
. 6371,77 euros outre 63,17 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ou subsidiairement 4721,77 euros outre 472,17 euros de congés payés afférents
. 28 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
-dire que les intérêts légaux courront à compter du dépôt de la requête y compris celles ayant la nature de dommages-intérêts en application de l'article 1153 -1 du Code civil et avec capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil
-ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire, certificat de travail (tenant compte du préavis de trois mois pour les cadres) et attestation pôle emploi régulièrement libellés, dire que la cour se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte
-condamner in solidum les sociétés CACHE-CACHE et PAULINE à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel outre les dépens
Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2013 les sociétés intimées sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du conseil et la condamnation de Madame Z à leur payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre éminemment subsidiaire elles demandent à la Cour de dire que la contrepartie indemnitaire prévue dans la transaction (2921,34 euros) devra être compensée avec toute éventuelle condamnation.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Madame Z expose qu'elle occupait le poste de gestionnaire réseau pour l'enseigne PATRICK BREAL et que la société CACHE-CACHE a souhaité transférer le personnel attaché à PATRICK BREAL vers la société PAULINE, puis a transféré de nouveau le contrat à la société CACHE-CACHE à compter du 1 octobre 2006, date à laquelle elle a occupé le poste de contrôleur de gestion RH, que, contrairement à ce qu'affirment les intimées, le contrat n'a pas été transféré au sein de la structure CACHE-CACHE en raison de difficultés relationnelles ou d'un différend, mais pour lui faire accéder à une promotion en raison de l'absence pour maladie de Mme ...; qu'elle a rapidement fait part à son employeur de son insatisfaction liée à ses statut et salaire, revendiquant le statut cadre; que parallèlement à ces revendications elle a connu une dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement de sa supérieure hiérarchique, Mme ..., directrice des ressources humaines; qu'à son retour de congés maternité l'employeur lui a fait part de son souhait de rompre le contrat de travail, l'a convoquée à un entretien préalable pour le 4 septembre par courrier daté du 25 août, et lui a notifié son licenciement par lettre du 9 septembre 2008; qu'elle a le 16 septembre écrit qu'elle entendait contester son licenciement, a dénoncé la transaction dès le 7 novembre mais que très affaiblie par cette affaire elle a préféré se consacrer à son enfant pendant l'année 2009.
A l'appui de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnité de licenciement, elle fait valoir l'existence d'une rupture de l'égalité de traitement par rapport à d'autres salariés tant à l'embauche qu'au cours de l'exécution du contrat de travail.
Elle soutient, pour fonder sa demande de nullité de la transaction, qu'en application de l'article L 1225-4 du code du travail son contrat ne pouvait être rompu, la période d'expiration de 4 semaines supplémentaires se terminant le30septembre suivant, que dès lors elle ne pouvait pas être convoquée le 4 septembre et licenciée le 9 septembre, le contrat de travail étant toujours suspendu et la visite de reprise n'ayant pas été passée, que donc la transaction est nulle, l'employeur ne pouvant transiger sur des dispositions d'ordre public.Elle ajoute que cette transaction est également nulle en raison d'une concession dérisoire de l'employeur, qu'enfin la société CACHE-CACHE étant la seule signataire, la transaction ne peut lui être opposée pour les demandes salariales pendant les périodes de travail effectuées au service de la société PAULINE.
La société CACHE-CACHE et la société PAULINE exposent que Mlle Z a réintégré la société première nommée le 1er octobre 2006 en raison du fait qu'elle rencontrait d'importantes difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, qu'elle a dès son retour sollicité une augmentation de son salaire et le statut cadre, qu'il n'a pas été fait droit à ses revendications car elle n'avait pas les diplômes et l'expérience suffisants par rapport aux personnes avec lesquelles elle se compare et que le travail qu'elle fournissait n'était pas à la hauteur de ses réclamations; qu'à la fin de son congé maternité elle a demandé à reprendre le travail seulement le 1er septembre car elle n'avait pas de solution de garde pour sa fille fin août et a finalement adressé un arrêt maladie jusqu'au 22 août; qu'après notification du licenciement, elle a contesté sa part de responsabilité dans le désaccord évoqué comme grief et a sollicité un accord amiable, que ce n'est qu'un mois après qu'elle a accusé l'employeur de l'avoir forcé à signer la transaction et un an et demi après qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes.
Elles font valoir que la période de 4 semaines suivant l'expiration du congé maternité n'est pas reportée par un arrêt maladie sans lien avec un congé maternité pathologique, et que la visite de reprise ne conditionne pas la fin de la période de protection, qu'elle n'a pas été licenciée pour absence injustifiée et qu'au jour où le licenciement lui a été notifié elle avait été déclarée apte sans réserves par le médecin du travail; que la transaction intervenue, valide en l'absence de vice du consentement et comportant des concessions réciproques non dérisoires rend irrecevables les demandes d'indemnisation et la contestation du licenciement. Sur les demandes formulées en application de la règle à travail égal salaire égal, les deux sociétés soulignent qu'elles n'ont pas la qualité de co-employeurs, que les diplômes et différences d'expérience justifiaient la différence de traitement, que la transaction a mis fin également à ce litige et que pour justifier sa différence de salaires pendant la période passée dans la société PAULINE la salariée se compare avec des salariés qui n'appartenaient pas à cette société.
SUR CE
En application de l'article L 1225-4 du code du travail la rupture du contrat de travail est interdite pendant la grossesse et le congé maternité, que la salariée use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines suivant l'expiration de ces périodes, sauf faute grave non liée à l'état de grossesse ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la rupture dans ce cas ne pouvant prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat mentionnées au premier alinéa. Comme l'a jugé justement le conseil des prud'hommes, si aux termes de l'article L 1225-21 du code du travail lorsqu'un congé pathologique est attesté par un certificat médical le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui ci, mais la période de 4 semaines n'est pas reportée lorsque le contrat de travail est suspendu à la suite du congé maternité par un arrêt de travail sans lien avec un état pathologique lié à la maternité; qu'en effet en l'espèce l'arrêt produit pour la période du 22 juillet 2008 au 22 août 2008 ne mentionne aucunement un tel état pathologique, et le fait que son médecin traitant ait établi une attestation d'état pathologique un an et demi après par son médecin traitant ne peut être opposé à l'employeur comme l'a justement considéré le premier juge. D'autre part c'est à juste titre que les parties intimées soutiennent que la visite de reprise ne conditionne pas la fin de la période de protection, cette visite ayant pour seul objet d'apprécier l'aptitude de la salariée à reprendre son emploi, et que, la notification du licenciement résultant de la présentation du courrier recommandé, soit en l'espèce le 11 septembre 2008, Mme Z avait été déclarée apte sans réserves par le médecin du travail à la reprise de son emploi lorsqu'elle a été licenciée. En conséquence, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de nullité de la transaction sur ces fondements.
La transaction suppose, selon l'article 2044 du code civil, l'existence d'une contestation née ou à naître, à laquelle elle a pour objet de mettre un terme. Elle doit être postérieure au licenciement.
Comme l'a rappelé le conseil des prud'hommes, l'existence d'un litige n'est pas contestée par les parties, la transaction est postérieure de 15 jours à la notification du licenciement, ce qui constitue un délai suffisant. Mme Z évoque dans ses écritures, sans pour autant soutenir une absence de capacité à consentir à l'époque de la transaction, un état de faiblesse qu'en tout état de cause aucune des pièces versées ne permet de retenir, d'autant qu'elle avait été déclarée parfaitement apte par le médecin du travail. Elle ne se prévaut pas non plus des causes de vices du consentement prévues par l'article 1109 du code civil, il y a lieu en conséquence de retenir l'existence d'un consentement libre et éclairé comme l'a retenu le conseil des prud'hommes.
Elle soutient ensuite une absence de concessions de l'employeur ou du moins le caractère dérisoire de ces concessions dans le cadre d'un licenciement non fondé au regard des motifs invoqués.
Cependant, alors qu'il résulte d'un courrier du 16 septembre 2008 de Mme Z que c'est elle qui a sollicité, postérieurement à la notification du licenciement,une dispense de préavis, l'échange de mail du 15 septembre avec M. ... ne démontrant pas le contraire, la dispense de préavis, payée néanmoins par l'employeur constitue de la part de ce dernier une concession non dérisoire, étant précisé que la salariée, qui aurait, selon l'employeur, indiqué à son supérieur hiérarchique qu'elle souhaitait quitter la société et effectuer une formation pour reprendre la gestion de l'entreprise de son mari, ce qu'elle conteste, avait, comme le souligne l'intimée, exercé pendant 4 ans ses fonctions au service RH, ce qui implique qu'elle était parfaitement informée en matière de droit du travail et en mesure d'apprécier les conséquences juridiques de la transaction, laquelle a pu manifestement la satisfaire, après qu'elle ait pu évaluer, par rapport aux griefs avancés par l'employeur, qui les avait formulés de manière neutre dans la lettre, l'opportunité d'une confrontation judiciaire. Il n'appartient pas au juge de trancher le litige sur un licenciement qui a fait l'objet même de la transaction, dans le cas d'espèce si l'employeur n'a pas détaillé les faits dans la lettre de licenciement ils étaient néanmoins vérifiables, ainsi qu'il apparaît de la lettre pièce 21(intimée) et du mail pièce 30 (intimée), et parfaitement connus de la salariée.
La transaction est donc valide, et c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté Mme Z de sa demande d'annulation de cet acte. En conséquence de cette transaction, qui inclut la renonciation à toute action en justice relative aux rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat, Mme Z est irrecevable à contester le licenciement et à solliciter des rappels de salaires à l'encontre de la société CACHE-CACHE.
Elle soutient que les sociétés CACHE-CACHE et PAULINE étaient co-employeurs car le contrat a été transféré à 2 reprises d'une société à l'autre, qu'elle est restée sous la responsabilité du même supérieur, que les 2 sociétés appliquent la même grille de salaires pour leur personnel, que de février à septembre 2006 elle a assuré à la fois la formation de son remplaçant au sein de la société PAULINE en étant contrôleur gestion RH pour la société CACHE-CACHE, que M. ... affirme dans son attestation qu'elle a continué après son transfert dans la société Pauline sa mission dans les mêmes conditions, qu'il existe en conséquence une confusion d'activités, d'intérêts et de direction, critère du co- emploi.
Cependant, l'attestation de M. ... est insuffisante pour considérer comme établie une situation de co emploi, Mme Z, à qui revient la charge de la preuve ne démontre pas la subordination d'une société à l'autre, le fait qu'elles appartiennent au même groupe ne suffit pas, d'ailleurs la salariée n'a pas été mise à disposition d'une société par l'autre, mais a fait l'objet de contrats de travail différents, elle ne démontre pas s'être trouvée soumise en même temps aux directives des deux sociétés, le fait qu'elle ait exercé successivement des CDI pour le compte de deux sociétés du groupe Beaumanoir n'étant pas suffisant pour caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, comme le font valoir les intimées, que cependant en l'absence de situation de co-emploi, la transaction intervenue ne peut être invoquée en ce qui concerne la société PAULINE et le bien-fondé de la demande de Mme Z à l'encontre de celle ci doit être examiné.
Cependant, s 'agissant de demandes de rappel de salaires dirigées à l'encontre de la société PAULINE, elle ne peut prospérer car, comme le soulève cette société, les salariés auxquels elle se compare n'appartenaient pas au personnel de PAULINE, mais étaient salariés de CACHE-CACHE.
L'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées. Mme Z, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour
REFORME PARTIELLEMENT le jugement entrepris
DÉBOUTE Madame Amandine Z de sa demande d'annulation de la transaction
LA DÉCLARE IRRECEVABLE en ses demandes dirigées contre la société CACHE-CACHE
DÉBOUTE la SAS CACHE-CACHE et la SAS PAULINE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame Amandine Z aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G. ... C. ...

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