Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire
Article 1
I. ― L'article R. 123-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la Cour de cassation, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « certaines » est remplacé par les mots : « le tribunal de grande instance de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres » ;
3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome. »
II. ― Le premier alinéa de l'article R. 212-44 du même code est complété par les mots : « et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet. »
Article 2
Après le chapitre VI du titre Ier du livre II du même code, est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions particulières au tribunal
de grande instance de Paris
« Art. R. 217-1.-Les articles R. 122-2, R. 122-3, R. 122-4, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31, R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier ou aux membres intéressés du parquet financier, dans la limite de leurs attributions.
« Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier ou aux membres du parquet financier que si elles le prévoient expressément.
« Art. R. 217-2.-Les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier sont exercées par les chefs des parquets pour ce qui concerne le secrétariat des parquets autonome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-1.
« Art. R. 217-3.-L'assemblée des magistrats du parquet financier est une formation de l'assemblée générale du tribunal de grande instance de Paris. Cette assemblée comprend :
« 1° Les magistrats du parquet financier ;
« 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier.
« Les auditeurs de justice, en stage au parquet financier, assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier.
« Art. R. 217-4.-Le procureur de la République financier préside l'assemblée des magistrats du parquet financier. Celle-ci peut entendre le président du tribunal de grande instance à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.
« Art. R. 217-5.-L'assemblée des magistrats du parquet financier émet un avis sur :
« 1° L'organisation des services du parquet financier ;
« 2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
« 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de ses attributions, conformément au code de procédure pénale ;
« 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
« Art. R. 217-6.-Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal de grande instance de Paris :
« 1° Il y a lieu de lire : " assemblée des magistrats du siège et des parquets ” à la place de : " assemblée des magistrats du siège et du parquet ” ;
« 2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome ” à la place de : " secrétariat de parquet autonome ” ;
« 3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet et de l'assemblée des magistrats du parquet financier. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Article 3
I. ― Au troisième alinéa du I de l'article R. 15-33-66-8 du code de procédure pénale, après la référence : « 704, », sont insérées les références : « 705,705-1, ».
II.-Au deuxième alinéa de l'article R. 50 quinquies du même code, les mots : « à l'article 704 » sont remplacés par les mots : « aux articles 52-1,704,705 ou 705-1 ».
Article 4
En application de l'article 73 de la loi du 6 décembre 2013 susvisée, la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre V de cette loi est fixée au 1er février 2014.
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.