Art. R545-3, Code de la sécurité intérieure

Art. R545-3, Code de la sécurité intérieure

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L9367IYL

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :

1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;

b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;

2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

3° Le troisième alinéa de l'article R. 511-11 est ainsi rédigé :

" Les dispositions des articles 27, 28 et 39 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ne sont pas applicables. " ;

4° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;

5° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 511-19 est ainsi rédigé :

" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. " ;

7° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :

" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;

8° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-18 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.

" Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. " ;

9° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;

10° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;

11° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;

12° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;

13° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le f du 1° est supprimé ;

b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;

14° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;

15° Le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 est supprimé.

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