Art. 2, Décret n°95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets n° 72-483 du 15 juin 1972, n° 77-333 du 28 mars 1977 et n° 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes
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Z92891ML
La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements pendant dix années au moins auprès d'un des organismes visés à l' article L. 222-2 du code de la mutualité.
Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l'âge de cinquante et un ans au 6 février 1995 :
AGE DU BENEFICIAIRE |
DUREE MINIMALE |
Cinquante et un ans |
9 ans |
Cinquante-deux ans |
8 ans |
Cinquante-trois ans |
7 ans |
Cinquante-quatre ans |
6 ans |
Cinquante-cinq ans |
5 ans |
Cinquante-six ans et au-delà |
4 ans |
Les versements effectués auprès d'un des organismes susvisés antérieurement à la publication du présent décret entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.