Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

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L7474IYH

Publics concernés : personnels et usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

Objet : modification des règles relatives aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des EPSCP.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les règles relatives aux élections dans les conseils des EPSCP afin de prendre en compte les modifications introduites par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche :

― il tient compte de la création d'un conseil académique, regroupant les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire qui remplacent respectivement le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; la référence à ces deux derniers conseils est toutefois maintenue car la loi autorise certaines catégories d'EPSCP à conserver leurs instances actuelles ;

― il tire les conséquences de la réforme du mode de scrutin décrite à l'article L. 719-1 qui porte principalement sur l'obligation de faire alterner les femmes et les hommes dans les listes de candidats, la représentation des grands secteurs de formation et l'octroi de la prime majoritaire ;

― enfin, il assouplit les conditions d'exercice du droit de suffrage des personnes bénéficiant de la formation continue ainsi que, conformément aux modifications de l'article L. 952-24 du code de l'éducation, celles des personnels de recherche contractuels recrutés par un EPSCP.

Références : le code de l'éducation, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-1 et L. 719-2,

Décrète :

Article 1

Le chapitre IX du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent décret.

Article 2

L'article D. 719-2 est ainsi modifié :

1° Les mots : « sous réserve de dispositions particulières à certains établissements, prises en application des articles L. 716-1, L. 717.1, L. 718-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 719-2. » sont remplacés par les mots : « sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements » ;

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code. »

Article 3

Aux articles D. 719-3, D. 719-7, D. 719-8, D. 719-18, D. 719-26, D. 719-30, D. 719-36 et D. 719-37, les mots : « de l'université » sont supprimés.

Article 4

Dans l'intitulé du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 et à l'article D. 719-5, les mots : « des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ».

Article 5

Dans l'intitulé du sous-paragraphe 3 du même paragraphe, les mots : « des conseils scientifiques » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou des membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu ».

Article 6

A l'article D. 719-6, les mots : « des conseils scientifiques » sont remplacés par les mots : « de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu ».

Article 7

Après l'article D. 719-6, il est inséré un article D. 719-6-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 719-6-1. - Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-5. »

Article 8

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article D. 719-7 est remplacée par les dispositions suivantes :

« L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. »

Article 9

Le dernier alinéa de l'article D. 719-9 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'élection des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage. »

Article 10

Au deuxième alinéa de l'article D. 719-12, les mots : « sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24 » sont remplacés par les mots : « dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24 ».

Article 11

Le second alinéa de l'article D. 719-13 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6 » sont remplacés par le mot : « précitées ».

Article 12

Le deuxième alinéa de l'article D. 719-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours. »

Article 13

L'article D. 719-15 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6. » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « l'université » sont remplacés par les mots : « l'établissement » et les mots : « visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6 » sont remplacés par le mot : « précitées ».

Article 14

L'article D. 719-20 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé. »

Article 15

Le huitième alinéa de l'article D. 719-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Article 16

L'article D. 719-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 719-22. - Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.

Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.

Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement.

Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Article 17

A l'article D. 719-27, les mots : « l'université » sont remplacés par les mots : « l'établissement ».

Article 18

Aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 719-28, au deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et au premier alinéa de l'article D. 719-40, après les mots : « le président », sont insérés les mots : « ou le directeur ».

Article 19

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Geneviève Fioraso

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