Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique

Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique

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L6871IY7

Publics concernés : acheteurs publics et opérateurs économiques.

Objet : modification du montant des seuils de procédure formalisée pour la passation des marchés publics et de certains contrats relevant de la commande publique, ainsi que du montant du seuil pour leur transmission au contrôle de légalité lorsqu'ils sont passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement au 1er janvier 2014.

Notice : le présent décret modifie les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics, aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices non soumis au code des marchés publics, aux contrats de partenariat et aux concessions de travaux publics conformément au règlement (UE) de la Commission européenne fixant le montant des seuils européens applicables à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015. Ces seuils sont mis à jour par la Commission européenne tous les deux ans pour tenir compte de la fluctuation des cours monétaires.

Le décret modifie également le code général des collectivités territoriales, afin d'aligner sur le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés de services passés par les collectivités territoriales, le seuil à partir duquel les marchés et contrats passés par ces collectivités et leurs établissements publics sont obligatoirement transmis au représentant de l'Etat dans le département pour l'exercice du contrôle de légalité.

Références : le présent décret met en œuvre le règlement (UE) n° 1336/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés, publié au JOUE du 14 décembre 2013.

Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiée relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1415-1, D. 1414-1, D. 1414-5 et D. 2131-5-1 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 modifiée relative aux contrats de concession de travaux publics ;

Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses articles 7, 15, 45 et 47 ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses articles 7, 15, 47 et 48 ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 modifié relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, notamment ses articles 1er et 5 ;

Vu le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique, notamment ses articles 10, 19, 29 et 39 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 décembre 2013,

Décrète :

Article 1

Le code des marchés publics est ainsi modifié :

1° L'article 26 est ainsi modifié :

a) Au II, le montant : « 130 000 € HT » est remplacé par le montant : « 134 000 € HT », le montant : « 200 000 € HT » est remplacé par le montant : « 207 000 € HT » et le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT » ;

b) Au IV, le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT » ;

2° Au II de l'article 30, le montant : « 200 000 € HT » est remplacé par le montant : « 207 000 € HT » ;

3° Au I de l'article 39, le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT » ;

4° Aux I et IV de l'article 85, le montant : « 200 000 € HT » est remplacé par le montant : « 207 000 € HT » ;

5° Au III de l'article 144, le montant : « 400 000 € HT » est remplacé par le montant : « 414 000 € HT » et le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT » ;

6° Au II de l'article 148, le montant : « 400 000 € HT » est remplacé par le montant : « 414 000 € HT » et le montant : « 200 000 € HT » est remplacé par le montant : « 207 000 € HT » ;

7° Au I de l'article 149, le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT » ;

8° Aux I et IV de l'article 172, le montant : « 400 000 € HT » est remplacé par le montant : « 414 000 € HT » ;

9° Au III de l'article 201, le montant : « 400 000 € HT » est remplacé par le montant : « 414 000 € HT » et le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT » ;

10° Au II de l'article 205, le montant : « 400 000 € HT » est remplacé par le montant : « 414 000 € HT ».

Article 2

Le décret du 20 octobre 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 7, le montant : « 400 000 € HT » est remplacé par le montant : « 414 000 € HT » et le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT » ;

2° Au I de l'article 15, le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT » ;

3° Au I de l'article 45, le montant : « 400 000 € HT » est remplacé par le montant : « 414 000 € HT ».

Article 3

Le décret du 30 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 7, le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT », le montant : « 130 000 € HT » est remplacé par le montant : « 134 000 € HT » et le montant : « 200 000 € HT » est remplacé par le montant : « 207 000 € HT » ;

2° Au I de l'article 15, le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT » ;

3° Au I de l'article 47, le montant : « 200 000 € HT » est remplacé par le montant : « 207 000 € HT ».

Article 4

Le décret du 2 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° Au II de l'article 1er, le montant : « 130 000 € HT » est remplacé par le montant : « 134 000 € HT » ;

2° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT » et le montant : « 130 000 € HT » est remplacé par le montant : « 134 000 € HT » ;

b) Au II, le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT », le montant : « 400 000 € HT » est remplacé par le montant : « 414 000 € HT » et le montant : « 200 000 € HT » est remplacé par le montant : « 207 000 € HT ».

Article 5

Aux articles 10, 19 et 29 du décret du 26 avril 2010 susvisé, le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT ».

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au II de l'article D. 1414-1, le montant : « 200 000 € HT » est remplacé par le montant : « 207 000 € HT » ;

2° A l'article D. 1414-5, le montant : « 5 000 000 HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT » et le montant : « 200 000 € HT » est remplacé par le montant : « 207 000 € HT » ;

3° Au II de l'article R. 1415-1, le montant : « 5 000 000 € HT » est remplacé par le montant : « 5 186 000 € HT » ;

4° A l'article D. 2131-5-1, le montant : « 200 000 € HT » est remplacé par le montant : « 207 000 € HT ».

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

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