Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

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L1468AXN

Article 1

En vigueur depuis le 20 février 2020

Le présent décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue.

CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet.

Article 2

En vigueur depuis le 22 mars 1991

Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des décrets pris pour son application sont applicables aux agents définis à l'article 1er sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
Section 1: Création des emplois à temps non complet.

Article 3

En vigueur depuis le 1er novembre 2011

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures.

L'autorité territoriale informe annuellement le comité technique de ces créations d'emplois.
Section 2: Recrutement.

Article 6

En vigueur depuis le 20 février 2020

Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :

1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emplois ;

2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.

Article 7

En vigueur depuis le 20 février 2020

Les conditions de recrutement sont celles prévues pour les emplois correspondants à temps complet.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois ou d'un emploi est recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi, par une autre collectivité ou un autre établissement, il conserve l'échelon du grade ou de l'emploi avec l'ancienneté détenue au jour de sa nomination. Il n'est pas soumis aux conditions éventuelles de stage et de formation d'intégration.

S'il est en cours de stage, sa titularisation par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier ne peut intervenir qu'après avis des autres autorités territoriales concernées.

L'autorité territoriale ou le centre de gestion informe le fonctionnaire, lors de son recrutement, qu'il peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien tous les deux ans avec le conseiller en évolution professionnelle dont il relève.

Article 8

En vigueur depuis le 22 mars 1991

Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet.

Article 9

En vigueur depuis le 20 février 2020

Un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet que dans une collectivité ou un établissement autre que celui qui le rémunère à temps complet et si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.

Section 3 : Congés

Article 9-1

En vigueur depuis le 20 février 2020

Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux 1°, b du 5°, 6°, 6 bis, 6 ter, 7°, 7 bis, 8°, 10°, 10 bis, 11° et 12° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la même période dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.
En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.
Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. En cas d'égalité sur la date du recrutement, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui compte le plus faible effectif. En cas d'égalité d'effectif, l'agent choisit la collectivité référente.

CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
Section 1: Positions.

Article 10

En vigueur depuis le 20 février 2020

Les fonctionnaires relevant du présent chapitre ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Ils ne peuvent être placés en position de détachement dans les conditions prévues par les articles 64 à 69 de la loi du 26 janvier 1984 que s'ils occupent un seul emploi à temps non complet ou lorsque le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ainsi qu'en cas de nomination du fonctionnaire dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire.

Article 11

En vigueur depuis le 22 mars 1991

La mise en disponibilité d'un fonctionnaire territorial occupant des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements est prononcée par décision conjointe des différentes autorités territoriales concernées. Elle cesse lors de la réintégration du fonctionnaire dans un emploi correspondant à son grade.
Section 2: Appréciation de la valeur professionnelle - Avancement - Promotion interne.

Article 13

En vigueur depuis le 22 mars 1991

Les fonctionnaires à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.

L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon et, lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, pour l'avancement de grade et la promotion interne. Dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à l'emploi.

Article 14

En vigueur depuis le 20 février 2020

Les décisions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade, l'admission éventuelle au bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération et la nomination au titre de la promotion interne mentionnés à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.

En cas de désaccord entre les autorités territoriales, les décisions autres que celles relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par l'agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée.

Section 3: Discipline.

Article 15

En vigueur depuis le 22 mars 1991

Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées.

Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées.
Section 4: Cessation de fonctions et modification : de la durée hebdomadaire de service.

Article 16

En vigueur depuis le 22 mars 1991

Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné à l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée intervient dans les conditions prévues à l'article 15 au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.

Article 17

En vigueur depuis le 22 mars 1991

L'admission d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à faire valoir ses droits à la retraite est prise par décision conjointe des autorités territoriales concernées.

La démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente.

Article 18

En vigueur depuis le 20 février 2020

Les dispositions de l'article 97 sont applicables au fonctionnaire dont l'emploi à temps non complet fait l'objet d'une mesure de suppression prévue par cet article. L'intéressé perçoit, au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, la rémunération prévue à cet article rapportée à la quotité du temps travaillé dans l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois qui lui sont proposés doivent comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.

Article 19

En vigueur depuis le 19 novembre 2004

Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre, tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.
Section 5: Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Article 20

En vigueur depuis le 20 février 2020

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 21, 22 ,23, 25 et 27.

Article 21

En vigueur depuis le 22 mars 1991

Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe un seul emploi à temps non complet ou le même emploi, avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté, dans plusieurs collectivités ou établissements, il est intégré par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève ou par arrêté conjoint des autorités territoriales concernées, dans le cadre d'emplois correspondant à cet emploi à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade ou emploi d'origine, avec la même ancienneté.

Article 22

En vigueur depuis le 22 mars 1991

Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe plusieurs emplois relevant du même cadre d'emplois, mais avec un grade ou avec un échelon ou avec une ancienneté différents, dans plusieurs collectivités ou établissements, il est intégré par arrêté conjoint des autorités concernées dans le cadre d'emplois correspondant à ces emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui obtenu en pondérant les indices bruts auxquels le fonctionnaire était rémunéré dans chacun des emplois occupés par le nombre d'heures effectué dans chacun de ces emplois.

L'ancienneté acquise dans chacun des échelons des grades auxquels le fonctionnaire intégré était rémunéré est pondérée dans les mêmes conditions et reportée sur l'échelon du grade auquel le fonctionnaire est intégré, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Dans le cas où les dispositions du premier alinéa du présent article donnent lieu à l'intégration du fonctionnaire dans un grade dont l'indice afférent à l'échelon terminal est inférieur à celui déterminé en application du premier alinéa du présent article, il est intégré à l'échelon terminal de ce grade, mais conserve, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice obtenu.

Article 23

En vigueur depuis le 22 mars 1991

Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe plusieurs emplois différents, il est intégré dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi auquel il consacre le plus grand nombre d'heures. En cas d'égalité de temps de travail, il est intégré dans le cadre d'emplois de son choix.

Cette intégration intervient soit si le fonctionnaire occupe un seul emploi relevant du cadre d'emplois dans lequel il est intégré ou le même emploi, avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté dans plusieurs collectivités ou établissements, dans les conditions prévues à l'article 21, soit si le fonctionnaire occupe plusieurs emplois relevant du cadre d'emplois dans lequel il est intégré, mais avec un grade ou avec un échelon ou avec une ancienneté différents, dans plusieurs collectivités ou établissements, dans les conditions prévues à l'article 22.

Le fonctionnaire est reclassé dans le ou les autres emplois qu'il occupe dans les conditions prévues pour les fonctionnaires visés au chapitre III du présent décret.

Article 25

En vigueur depuis le 22 mars 1991

Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois qui atteint dans un autre emploi une durée de service supérieure à celle effectuée dans l'emploi relevant dudit cadre d'emplois est, sur sa demande, rayé des cadres de celui-ci et intégré dans le cadre d'emplois dont relève cet autre emploi dans les conditions fixées par la présente section.

Article 27

En vigueur depuis le 22 mars 1991

Les années de services effectuées dans les emplois dont le fonctionnaire est titulaire à la date de son intégration sont considérées comme services effectifs accomplis dans le grade d'intégration au prorata du temps de service effectivement accompli.
CHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois.

Article 28

En vigueur depuis le 20 février 2020

Les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans un emploi relevant de ces cadres d'emplois.

Les dispositions du présent décret relatives au recrutement, aux positions, à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'avancement et la promotion interne, à la discipline, au licenciement, à la mise à la retraite et à la démission sont applicables aux fonctionnaires recrutés dans un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions ci-après.

Article 29

En vigueur depuis le 9 décembre 1998

Les fonctionnaires relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en position de détachement que lorsque le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ou en cas de nomination dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire.

Article 30

En vigueur depuis le 20 février 2020

Lorsqu'une modification, soit en hausse, soit en baisse, du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet excède de 10 % le nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question, cette modification est assimilée à la suppression de cet emploi. Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas de suppression d'emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un autre emploi n'est pas possible. Le reclassement s'effectue dans un autre emploi comportant un temps de service équivalent, relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles.
En cas de licenciement, l'autorité territoriale informe le fonctionnaire de son droit à l'allocation chômage. Il perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Cette indemnité est majorée de 10 % en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans.

Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à dix-huit mois de traitement.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions, ou dans le délai d'un mois après cette date, et qu'il remplit la condition de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.

Article 31

En vigueur depuis le 15 décembre 2006

Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire concerné reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé.

Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.

Article 32

En vigueur depuis le 15 décembre 2006

Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement.

Article 33

En vigueur depuis le 9 décembre 1998

L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions.

Elle est payable en totalité, dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande.

Article 33-1

En vigueur depuis le 20 février 2020

Lorsqu'à l'expiration de sa période de disponibilité mentionnée au sixième alinéa de l'artice 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un fonctionnaire relevant du présent chapitre ne peut être réintégré dans son emploi d'origine et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est licencié et perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 30 du présent décret.

CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales.

Article 34

En vigueur depuis le 9 décembre 1998

Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime.

Article 34-1

En vigueur depuis le 11 novembre 2021

Le fonctionnaire en activité qui satisfait aux critères définis par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale peut, sur présentation d'un certificat médical, être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %, de la durée hebdomadaire de service du ou des emplois à temps non complet que le fonctionnaire occupe. Lorsqu'il occupe des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.
Les modalités d'exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique sont fixées dans les conditions définies à l'article 13-1, au premier alinéa de l'article 13-2 ainsi qu'aux articles 13-7 à 13-12 du décret du 30 juillet 1987 susvisé.

Nota

Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.

Article 35

En vigueur depuis le 15 décembre 2006

Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3°, 4°, 4 bis et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 36

En vigueur depuis le 14 mars 2022

En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre mois suivants.

L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève sur avis du conseil médical saisi du dossier.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Nota

Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

Article 37

En vigueur depuis le 20 février 2020

Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pour invalidité imputable au service pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement jusqu'à l'expiration de son congé.

Article 38

En vigueur depuis le 9 décembre 1998

Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application du 2°, premier alinéa, et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et en application des articles 36 et 37 du présent décret.

La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations.

Article 39

En vigueur depuis le 20 février 2020

A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire physiquement apte à reprendre son service reprend son ou ses emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.

Article 40

En vigueur depuis le 9 décembre 1998

A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé.

Article 41

En vigueur depuis le 20 février 2020

Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié.

Le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service.

Article 41-1

En vigueur depuis le 20 février 2020

Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.

L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement.

Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

Pour les agents qui ont atteint l'âge de prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.

Article 41-2

En vigueur depuis le 15 décembre 2006

L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement.

Article 42

En vigueur depuis le 14 mars 2022

Chaque autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé de maladie. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération à cette contre-visite.

Si les conclusions du médecin chargé du contrôle donnent lieu à contestation, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires à temps complet.

La composition du conseil médical départemental et les procédures suivies pour l'octroi des congés prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 40 du présent décret et pour la saisine du conseil médical supérieur sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires à temps complet.

Article 43

En vigueur depuis le 9 décembre 1998

Les charges qui résultent de l'application de l'article 37 lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet sont réparties entre chaque collectivité ou établissement public au prorata du temps de travail effectué dans chacun d'eux.

Article 46

En vigueur depuis le 22 mars 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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