Règlement (UE) n° 1336/2013 de la Commission, 13-12-2013, modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

Règlement (UE) n° 1336/2013 de la Commission, 13-12-2013, modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

Lecture: 4 min

L6579IYC



Règlement (UE) n° 1336/2013 de la Commission

du 13 décembre 2013

modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 69,

vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2), et notamment son article 78,

vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (3), et notamment son article 68,

considérant ce qui suit :

(1) Par la décision 94/800/CE (4), le Conseil a conclu l'accord sur les marchés publics (ci-après dénommé l' " accord "). L'accord doit être appliqué à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants (ci-après dénommés " seuils ") fixés dans l'accord et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2) L'un des objectifs des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent ces directives de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord. Pour ce faire, les seuils fixés par ces directives pour les marchés publics également couverts par l'accord devraient être alignés pour correspondre à la contre-valeur en euros, arrondis au millier d'euros inférieur, des seuils définis dans l'accord.

(3) Par souci de cohérence, il convient d'aligner également les seuils fixés dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE qui ne sont pas couverts par l'accord. Dans le même temps, les seuils fixés par la directive 2009/81/CE devraient être alignés sur les seuils révisés fixés à l'article 16 de la directive 2004/17/CE.

(4) Il convient dès lors de modifier les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE en conséquence.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er

La directive 2004/17/CE est modifiée comme suit :

1) L'article 16 est modifié comme suit :

a) au point a), le montant de " 400 000 EUR " est remplacé par " 414 000 EUR " ;

b) au point b), le montant de " 5 000 000 EUR " est remplacé par " 5 186 000 EUR ".

2) L'article 61 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le montant de " 400 000 EUR " est remplacé par " 414 000 EUR " ;

b) au paragraphe 2, le montant de " 400 000 EUR " est remplacé par " 414 000 EUR ".

Article 2

La directive 2004/18/CE est modifiée comme suit :

1) L'article 7 est modifié comme suit :

a) au point a), le montant de " 130 000 EUR " est remplacé par " 134 000 EUR " ;

b) au point b), le montant de " 200 000 EUR " est remplacé par " 207 000 EUR " ;

c) au point c), le montant de " 5 000 000 EUR " est remplacé par " 5 186 000 EUR ".

2) À l'article 8, le premier alinéa est modifié comme suit :

a) au point a), le montant de " 5 000 000 EUR " est remplacé par " 5 186 000 EUR " ;

b) au point b), le montant de " 200 000 EUR " est remplacé par " 207 000 EUR " ;

3) À l'article 56, le montant de " 5 000 000 EUR " est remplacé par " 5 186 000 EUR ".

4) À l'article 63, paragraphe 1, premier alinéa, le montant de " 5 000 000 EUR " est remplacé par " 5 186 000 EUR ".

5) L'article 67, paragraphe 1, est modifié comme suit :

a) au point a), le montant de " 130 000 EUR " est remplacé par " 134 000 EUR " ;

b) au point b), le montant de " 200 000 EUR " est remplacé par " 207 000 EUR " ;

c) au point c), le montant de " 200 000 EUR " est remplacé par " 207 000 EUR ".

Article 3

L'article 8 de la directive 2009/81/CE est modifié comme suit :

1) au point a), le montant de " 400 000 EUR " est remplacé par " 414 000 EUR ".

2) au point b), le montant de " 5 000 000 EUR " est remplacé par " 5 186 000 EUR ".

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par la Commission :

Le président, José Manuel BARROSO


(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(3) JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.
(4) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.