Jurisprudence : CAA Nantes, 3e ch., 30-12-1998, n° 95NT00089

CAA Nantes, 3e ch., 30-12-1998, n° 95NT00089

A6825BHA

Référence

CAA Nantes, 3e ch., 30-12-1998, n° 95NT00089. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1191193-caa-nantes-3e-ch-30121998-n-95nt00089
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Etablissement secondaire agricole et technique (E.S.A.T.) de Giel et Société La Mutuelle du Mans assurances IARD


M. LAINE, Rapporteur
Mme COËNT-BOCHARD, Commissaire du gouvernement


Lecture du 30 décembre 1998



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1995, présentée pour l'Etablissement secondaire agricole et technique (E.S.A.T.) de Giel, dont le siège est à Giel Courteilles (61210), et pour la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est 19/21, rue Chanzy au Mans (72030), par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;

    L'E.S.A.T. de Giel et la société La Mutuelle du Mans assurances IARD demandent à la Cour :

    1 ) d'annuler le jugement n 93-710 du 22 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux au profit du jeune Damien MARIE, victime d'un accident au cours d'un stage effectué dans le cadre de sa scolarité, d'autre part, à l'annulation des décisions du préfet de l'Orne des 26 mars et 9 avril 1993 refusant la prise en charge par l'Etat de ces condamnations ;

    2 ) d'annuler les décisions du préfet de l'Orne des 26 mars et 9 avril 1993 ;

    3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code rural ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu le décret n 76-991 du 2 novembre 1976 relatif à l'application de la législation sur les accidents du travail agricole aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :

    - le rapport de M. LAINE, premier conseiller,

    - les observations de Me LAHALLE, avocat de l'Etablissement secondaire agricole et technique de Giel et de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD,

    - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article 1145 du code rural, bénéficient également du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail dans le secteur agricole : '1 Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ; ... ; qu'aux termes de l'article 1169 du même code, les litiges relatifs à l'application de ce régime 'relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale' ; qu'enfin, l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale' ;

    Considérant que le lycée agricole privé de Giel Courteilles, dit 'Etablissement secondaire agricole et technique (E.S.A.T.) de Giel', et la société La Mutuelle du Mans assurances IARD contestent la lettre du préfet de l'Orne du 26 mars 1993, confirmée le 9 avril suivant, refusant la prise en charge par l'Etat des condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de l'établissement d'enseignement technique par jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon du 13 mars 1992 et arrêt de la Cour d'appel de Caen du 25 février 1993 en raison des graves brûlures subies par le jeune Damien MARIE, lors d'un accident survenu le 20 septembre 1988 à la coopérative d'utilisation du matériel agricole auvraisienne où il effectuait un stage dans le cadre de sa scolarité en deuxième année du brevet d'enseignement professionnel agricole ;

    Considérant que la requête susvisée, qui ne repose pas sur une éventuelle responsabilité de l'Etat du fait du contrat d'association au service public de l'enseignement agricole conclu avec l'organisme gestionnaire de l'établissement, concerne uniquement la répartition de la charge des prestations servies à la victime dans le cadre de l'application du régime d'indemnisation des accidents du travail agricole ; que, dès lors, quand bien même les requérants prétendraient ne soulever qu'une question de légalité, cette requête est dirigée contre une décision d'un représentant de l'Etat non détachable du litige qui, à raison de sa nature et en application des dispositions précitées, relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire du contentieux de la sécurité sociale ; qu'il suit de là, que l'E.S.A.T. de Giel et sa compagnie d'assurances ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Caen, par le jugement attaqué, a rejeté leur requête au motif que le litige soulevé n'entrait pas dans la compétence de la juridiction administrative ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'E.S.A.T. de Giel et à la société La Mutuelle du Mans assurances IARD la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


Article 1er  : La requête de l'Etablissement secondaire agricole et technique de Giel et de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement secondaire agricole et technique de Giel, à la société La Mutuelle du Mans assurances IARD et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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