Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère ch., 12-05-1998, n° 95NT01417

CAA Nantes, 1ère ch., 12-05-1998, n° 95NT01417

A2408BHN

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CAA Nantes, 1ère ch., 12-05-1998, n° 95NT01417. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1186774-caa-nantes-1ere-ch-12051998-n-95nt01417
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Ministre de l'économie et des finances c/ S.A. GRACE


Mme HELMHOLTZ, Rapporteur
M. AUBERT, Commissaire du gouvernement


Lecture du 12 mai 1998



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 octobre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

    Le ministre demande à la Cour :

    1 ) d'annuler le jugement n 93-1313 en date du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la S.A. GRACE la décharge des rappels de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Epernon ;

    2 ) de rétablir la S.A. GRACE aux rôles supplémentaires de la taxe professionnelle établis pour les années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Epernon ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1998 :

    - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,

    - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;


    Considérant que l'administration a remis en cause, pour l'assiette de la taxe professionnelle, les modalités de calcul de la valeur locative des véhicules de tourisme pris en location par la S.A. GRACE ; que le ministre de l'économie et des finances demande le rétablissement des rappels de taxe professionnelle auxquels la société a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dont elle a été déchargée par le jugement du 27 juin 1995 du Tribunal administratif d'Orléans ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : 'La taxe professionnelle a pour base : ...a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ...' ; qu'aux termes de l'article 1469-3 du même code relatif à la base constituée par les biens autres que ceux passibles de taxe foncière et ceux dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans : 'Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ...' ; qu'enfin, en vertu de l'article 310 HF de l'annexe II audit code, le prix de revient des immobilisations au sens de l'article 1469 est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ; qu'aux termes de l'article 237 de la même annexe : 'Les véhicules conçus pour transporter des personnes qui constituent une immobilisation n'ouvrent pas droit à déduction de la TVA' ;

    Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en vue de déterminer le prix de revient des véhicules pris en location pour une période supérieure à six mois et imposés au nom du locataire, il y a lieu de prendre en compte le prix d'acquisition, TVA comprise, des véhicules par le bailleur, nonobstant la circonstance que ce dernier, compte tenu de la nature même de son activité est en droit, en vertu de l'article 242 de la même annexe, de déduire la taxe ayant grevé l'achat de ces véhicules, si leur location est soumise à la TVA ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux apportés par l'administration aux valeurs locatives des véhicules loués pour une durée supérieure à six mois, déclarées par la société ont pour origine un rehaussement de leur prix de revient calculé, conformément à la règle ci-dessus décrite, à partir de leur prix d'acquisition, toutes taxes comprises, par le bailleur ; que le ministre de l'économie et des finances est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à la S.A. GRACE décharge des compléments de taxe professionnelle des années 1988 à 1990, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que les prix de revient à retenir étaient le prix d'acquisition hors taxe des véhicules par le bailleur ;


    Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. GRACE tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

    Considérant que la S.A. GRACE invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle du 9 mai 1988 faite à M. CHAUTY, sénateur, qui a admis que le prix de revient à prendre en compte est celui qui sert de base au calcul des amortissements pratiqués par le propriétaire qui donne le bien en location ; que le prix d'acquisition par le propriétaire des véhicules de tourisme pris en location par la société intéressée retenu pour le calcul des amortissements de ces biens est le prix hors taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il est en droit de déduire la taxe ayant grevé l'acquisition ; que la société est, dès lors, fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle précitée pour soutenir qu'elle était en droit de retenir comme prix de revient des véhicules le prix d'acquisition hors taxe ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la S.A. GRACE la décharge des rappels de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;


Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2  : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. GRACE.

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