Jurisprudence : CAA Nantes, 2e ch., 08-11-2000, n° 97NT02210

CAA Nantes, 2e ch., 08-11-2000, n° 97NT02210

A1517BHN

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CAA Nantes, 2e ch., 08-11-2000, n° 97NT02210. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1185883-caa-nantes-2e-ch-08112000-n-97nt02210
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
- M. DAVID - Mme CANSOT


Mme STEFANSKI, Rapporteur
M. LALAUZE, Commissaire du gouvernement


Lecture du 8 novembre 2000



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu, 1 sous le n 97NT02210, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 et 25 septembre 1997, présentés pour M. DAVID et Mme CANSOT, demeurant rue Chaude 45250 Ouzouer-sur-Trézée (Loiret), par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ;

    M. DAVID et Mme CANSOT demandent à la Cour :

    1 ) d'annuler le jugement n 97-1571 et 97-1573 du 26 août 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant au sursis à exécution et à la suspension des effets de l'arrêté du 10 juillet 1997 par lequel le maire d'Ouzouer-sur-Trézée a délivré un permis de construire des logements à la société d'habitations à loyer modéré de Montargis ;

    2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;

    3 ) de condamner la commune d'Ouzouer-sur-Trézée à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu, 2 sous le n 98NT00379, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 25 février 1998, présentés pour M. DAVID et Mme CANSOT, demeurant rue Chaude 45250 Ouzouer-sur-Trézée, par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ;

    M. DAVID et Mme CANSOT demandent à la Cour :

    1 ) d'annuler le jugement n 97-1769 et 97-1570 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 décembre 1997 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1997 par lequel le maire d'Ouzouer-sur-Trézée a délivré un permis de construire des logements à la société d'habitations à loyer modéré de Montargis ;

    2 ) d'annuler le permis de construire du 10 juillet 1997 ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2000 :

    - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

    - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;


    Considérant que les requêtes de M. DAVID et Mme CANSOT sont dirigées contre un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

    Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune d'Ouzouer-sur-Trézée : 'Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins théoriques des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 12.1 - Il est exigé au minimum : - pour les immeubles collectifs à usage d'habitation 1 place par tranche de 60 m de plancher hors oeuvre et avec un minimum de 1 place par habitation ...' ; qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : ' ...Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ... en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation ...' ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols en matière de réalisation d'aires de stationnement en obtenant une concession dans un parc de stationnement, que lorsqu'existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;

    Considérant que par le permis de construire contesté en date du 9 juillet 1997, le maire d'Ouzouer-sur-Trézée a autorisé la société d'habitations à loyer modéré du Loiret à réhabiliter un logement et à construire 8 logements collectifs ; que par une délibération du conseil municipal et par un arrêté du maire en date du 26 juin 1997, 14 places de stationnement avaient été réservées pour 55 ans à la société dans un parc public de stationnement situé en face du terrain d'assiette du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une étude sur l'aménagement de la commune réalisé en avril 1991, que la réalisation de places de stationnement sur le terrain de l'opération était impossible compte tenu de la nécessité de conserver l'implantation des constructions en limite de voies publiques ainsi que le bâti existant autour de l'église ; que, par suite, les conditions de mise en application des dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols et de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme permettant de recourir à l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement étaient réunies ;

    Considérant que l'illégalité alléguée de la délibération susmentionnée par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ouzouer-sur-Trézée a approuvé la concession de places de stationnement à la société dans un parc public est en tout état de cause sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ;


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions envisagées, de dimensions modestes, s'inscrivent dans le tissu urbain existant autour de l'église, caractérisé par un bâti dense à l'alignement et de petit gabarit et n'ont pas pour effet de faire écran devant l'église ; qu'ainsi, en donnant un avis favorable, l'architecte des bâtiments de France, qui s'est borné à apprécier l'impact du projet sur les abords de l'église compte tenu des constructions existantes, a fait une exacte application des prescriptions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques reprises à l'article L.421-6 du code de l'urbanisme ; qu'en accordant le permis de construire sollicité, le maire de la commune d'Ouzouer-sur-Trézée n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

    Considérant que la circonstance que le permis de construire contesté et la délibération susmentionnée du conseil municipal d'Ouzouer-sur-Trézée aient été pris à la suite de l'annulation contentieuse d'un précédent permis de construire par le tribunal administratif, n'est pas en elle-même constitutive d'un détournement de procédure ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAVID et Mme CANSOT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

    Considérant que par le présent arrêt, la Cour se prononce sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire contesté ; que, par suite, les conclusions tendant au sursis à exécution de ce permis de construire sont devenues sans objet ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. DAVID et Mme CANSOT à payer à la société d'habitations à loyer modéré de Montargis venant aux droits de la société d'habitations à loyer modéré du Loiret une somme de 6 000 F au titres des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Article 1er : La requête n 98NT00379 de M. DAVID et Mme CANSOT est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 97NT02210 de M. DAVID et Mme CANSOT.
Article 3 : M. DAVID et Mme CANSOT verseront à la société d'habitations à loyer modéré de Montargis une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4  : Le présent arrêt sera notifié à M. DAVID, à Mme CANSOT, à la société d'habitations à loyer modéré de Montargis, à la commune d'Ouzouer-sur-Trézée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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