Jurisprudence : CAA Nancy, 2e ch., 17-11-1994, n° 93NC00149

CAA Nancy, 2e ch., 17-11-1994, n° 93NC00149

A7235BG3

Référence

CAA Nancy, 2e ch., 17-11-1994, n° 93NC00149. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1181592-caa-nancy-2e-ch-17111994-n-93nc00149
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Cour administrative d'appel de Nancy

Statuant au contentieux
Raymond CORNU


M. BATHIE, Rapporteur
M. COMMENVILLE, Commissaire du gouvernement


Lecture du 17 novembre 1994



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1993, sous le n° 93NC00149, la requête présentée par M. Raymond CORNU demeurant à MONTCHAVERT (Oise) ;

    M. CORNU demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a refusé de lui accorder la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;

    2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 :

    - le rapport de M. BATHIE, Conseiller,

    - et les conclusions de M£ COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 'Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus ...', et que l'article 83 du même code précise : 'Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ...' ;

    Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. CORNU avait déduit de son revenu imposable des années 1983 et 1984, les intérêts d'un emprunt contracté en 1978, afin de financer l'acquisition de 206 actions de la société SODIP, qui est son employeur ; que le contribuable a réalisé cette opération après avoir obtenu le diplôme d'expert-comptable, à l'issue d'un congé pour études, financé par cette société, et régi par une convention du 4 octobre 1976 ; que celle-ci prévoyait notamment que M. CORNU pourrait devenir actionnaire avant une date limite, sous réserve d'obtenir le diplôme sus-indiqué, et qu'au delà de cette date, il y aurait rupture de l'engagement conclu ;

    Considérant, en premier lieu, que si, en raison de l'obtention de son diplôme et de sa nouvelle qualité d'actionnaire de la société employeuse, le requérant a pu accroître sensiblement ses revenus, l'emprunt sus-évoqué ne peut s'analyser comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition d'un revenu au sens de l'article 13 précité du code général des impôts ; que les intérêts de cet emprunt, qui doit être regardé comme ayant servi à constituer un capital mobilier en complément du revenu existant du contribuable, ne sont donc pas déductibles des bases de l'impôt, sur le fondement des dispositions de l'article 83-3 susvisé du code général des impôts, dès lors qu'il ne s'agit pas de frais inhérents à l'emploi du requérant ;

    Considérant, en second lieu, qu'aucune clause de la convention sus-évoquée ne subordonnait le maintien de l'emploi du requérant à sa qualité d'actionnaire de la société employeuse ; que d'ailleurs, les nouvelles fonctions d'expert-comptable de l'intéressé n'impliquent pas nécessairement une participation au capital d'une société, fût-elle son employeuse ; que, dans ces conditions, l'emprunt contracté par le requérant en vue d'acquérir 260 actions de la SODIP, ne peut être regardé comme une dépense engagée pour la conservation de son revenu, telle que l'envisage l'article 13 du code général des impôts, et par suite déductible au titre des frais inhérents à l'emploi, conformément à l'article 83-3° du même code ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CORNU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ;


Article 1 : La requête de M. Raymond CORNU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond CORNU et au ministre du budget.

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