Jurisprudence : CAA Lyon, 4e ch., 27-09-1995, n° 93LY01690

CAA Lyon, 4e ch., 27-09-1995, n° 93LY01690

A3391BGP

Référence

CAA Lyon, 4e ch., 27-09-1995, n° 93LY01690. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1177751-caa-lyon-4e-ch-27091995-n-93ly01690
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Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
SOCIETE ALSACIENNE D'ALUMINIUM


M. PANAZZA, Rapporteur
M. BONNAUD, Commissaire du gouvernement


Lecture du 27 septembre 1995



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu, enregistrés au greffe de la cour le 18 octobre 1993 et le 15 mars 1994 la requête et le mémoire complémentaire, présentés par la Société Alsacienne d'Aluminium, dont le siège social est Le Chable-Beaumont à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Savoie), agissant par le président de son directoire ;

    La société requérante demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 28 juillet 1993 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

    2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1995 :

    - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;

    - les observations de Me WINQUER, avocat de la Société Alsacienne d'Aluminium ;

    - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;


    Considérant que la Société Alsacienne d'Aluminium fait appel du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE qui lui a refusé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées, à l'issue d'une vérification de comptabilité, à raison de la réintégration dans ses résultats de la provision pour 'risques clients' qu'elle avait constituée, en 1984, ainsi que de la quote-part excédentaire des amortissements pratiqués ou des loyers versés, au cours des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, pour les véhicules de tourisme mis à la disposition de ses agents commerciaux ;

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 'Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ...' ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seraient supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, et qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice ;

    Considérant que la société requérante expose que, pour chaque client, elle détermine une limite théorique de crédit à l'aide d'un modèle utilisant 32 critères et d'une comparaison avec un barème établi pour une entreprise idéale ; qu'elle pondère les résultats ainsi obtenus par l'analyse des circonstances propres à chaque client rendant probable le non-recouvrement d'une partie de la créance qu'elle détient ; qu'elle évalue ensuite la somme à provisionner en appliquant un taux de 40% à l'excédent de l'encours du client par rapport à la limite théorique de crédit ; qu'il résulte de ces explications qu'une telle méthode, à supposer qu'elle soit d'une précision suffisante, fonde la provision pour 'risques clients' non sur des évènements en cours à la clôture de l'exercice, rendant probable une perte ou une charge, mais sur la probabilité de survenance de tels évènements ; que, par suite, la provision litigieuse ne pouvait être régulièrement déduite de l'exercice en cause par la Société Alsacienne d'Aluminium ;


    Considérant en second lieu que, pour les exercices en cause, les dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, rendues applicables à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, excluent des charges déductibles, sauf justifications, l'amortissement pratiqué et les loyers versés, pour des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, et correspondant à la fraction de leur prix d'acquisition excédant 35 000 francs ; qu'en invoquant les distances élevées parcourues annuellement par les véhicules, acquis ou loués, qu'elle met à la disposition de ses agents commerciaux, mais qui servent également aux livraisons urgentes ou au transport de clients, la société requérante ne justifie pas de la nécessité de recourir à des véhicules de tourisme, à raison même de son objet ; que, par suite, la réintégration litigieuse doit être maintenue ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Alsacienne d'Aluminium n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE n'a que partiellement fait droit à sa demande ;


Article 1er : La requête de la Société Alsacienne d'Aluminium est rejetée.

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