CAA Lyon, 4e ch., 25-10-1995, n° 94LY00427
A3094BGP
Référence
Considérant que pour fixer le taux d'intérêt à appliquer aux avances, le vérificateur s'est référé aux modalités de calcul prévues par le code général des impôts pour la limitation des intérêts de comptes courants servis aux associés ; que le ministre justifie les taux retenus par référence aux taux moyens du marché monétaire ; que, toutefois, le montant de l'avantage consenti par la société MONTLAUR SAKAKINI ne peut être apprécié, ni par comparaison avec les conditions de déductibilité de certaines charges de l'entreprise, ni, en ce qui concerne le prêteur, par rapport au taux des échanges bancaires, mais doit l'être par référence à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le taux que la société MONTLAUR SAKAKINI aurait pu obtenir, au cours des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985, pour le placement de ces fonds ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre du budget, de préciser pour chacun des quatre exercices, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le taux d'intérêt que la société MONTLAUR SAKAKINI aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société MONTLAUR SAKAKINI au titre des années 1984 et 1985 sont réduites à concurrence des intérêts réintégrés sur les avances consenties à M. Georges MONTLAUR et à la société GROUPE MONTLAUR GEORGES.
Article 2 : Il est prononcé la décharge de la différence entre le montant des impositions mises à la charge de la société MONTLAUR SAKAKINI et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Avant de statuer sur le moyen tiré de l'exagération du taux d'intérêt appliqué par l'administration aux avances consenties aux sociétés MONTLAUR 1000, MONTLAUR GRASSE et SATAIX, il est ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et du Plan, de préciser pour chaque exercice clos en février 1982, 1983, 1984 et 1985, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le taux d'intérêt que la société aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent.
TA Marseille, 22-12-1993
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