Jurisprudence : CAA Lyon, 2e ch., 24-02-1994, n° 93LY00313

Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
MALET


M. FONTBONNE, Rapporteur
Mme HAELVOET, Commissaire du gouvernement


Lecture du 24 février 1994



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1993, la requête présentée pour M. Philippe MALET, demeurant 3 Allée du Luberon à ROGNONAS (Bouches-du-Rhône), par Me BONNARD, avocat au barreau de Lyon ;

    M. MALET demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1990 par laquelle le percepteur de Barbentane a mis en recouvrement la somme de 11 000 francs correspondant au tiers de la participation financière pour la réalisation d'équipements publics mise à sa charge par l'arrêté du 8 janvier 1990 du maire de Rognonas lui délivrant un permis de construire ;

    2°) d'annuler la décision du percepteur de Barbentane du 6 juillet 1990 ainsi que l'arrêté du maire de Rognonas du 8 janvier 1990 en tant qu'il prévoit la participation litigieuse et les délibérations du conseil municipal de Rognonas du 12 janvier 1989 décidant respectivement le principe de cette participation et en fixant son montant ;

    3°) de condamner la commune de Rognonas à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :

    - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;

    - les observations de Me GAUCHER substituant Me BONNARD, avocat de M. MALET et de Maître SAYN-URPAR, avocat de la commune de Rognonas ;

    - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;


    Considérant que le réquérant conteste le jugement en date du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 6 juillet 1990 du percepteur de Barbentane lui demandant de verser la somme de 11 000 francs correspondant au tiers de la participation pour la réalisation d'équipements publics mise à sa charge par l'arrêté du maire de Rognonas du 8 janvier 1990 lui délivrant un permis de construire ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Rognonas du 12 janvier 1989 et du permis de construire délivré le 8 janvier 1990 en tant qu'il prévoit la participation financière litigieuse :

    Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant n'a présenté en première instance que des conclusions tendant à obtenir l'annulation de l'avis du 6 juillet 1990 du percepteur de Barbentane ; que, dès lors, ses conclusions susvisées constituent une demande nouvelle en appel et ne sont pas recevables ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 6 juillet 1990 du percepteur de Barbentane :

    Considérant que ledit avis par lequel le comptable du Trésor agissant pour le compte de la commune, a demandé au requérant le versement de la participation litigieuse constitue une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre cet ordre de versement ne seraient pas recevables ;

    Considérant que pour contester le bien-fondé de la créance de la commune dont cet ordre de versement tend à assurer le recouvrement, le requérant est recevable à exciper de l'illégalité des actes règlementaires constitués par les délibérations du conseil municipal de Rognonas du 12 janvier 1989 ayant décidé la création d'un secteur d'aménagement et fixé la participation des constructeurs à 33 000 francs par logement ; qu'il est également recevable à exciper de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 8 janvier 1990 dès lors qu'en tant qu'il prévoit la participation litigieuse destinée au financement d'opérations ayant le caractère de travaux publics, cet acte individuel peut être contesté sans condition de délai et n'est ainsi pas devenu définitif ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 18 juillet 1985 alors en vigueur : 'Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement.' ;


    Considérant qu'en indiquant faire application des dispositions précitées de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Rognonas a, par sa délibération du 12 janvier 1989, décidé de créer un secteur d'aménagement dénommé secteur F ; que la même délibération, après avoir défini un programme d'équipements publics d'un montant total de 21 300 000 francs comportant la réalisation d'une crèche, d'un groupe scolaire, d'une station d'épuration, d'un bureau de poste, d'installations sportives, d'un jardin public et de voiries, a décidé de mettre la totalité du coût de ces investissements à la charge des futurs constructeurs et aménageurs ; qu'après avoir relevé que certains de ces équipements étaient susceptibles d'être utilisés par des habitants extérieurs au secteur F, ladite délibération a fixé la part correspondante au secteur F à 1 303 200 francs ; que, pas une seconde délibération du même jour, le conseil municipal a, compte tenu du nombre d'habitations que le secteur F pouvait recevoir, décidé que ladite part de 1 303 200 francs serait couverte par une participation des constructeurs de 33 000 francs par logement ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que les équipements en cause prévus au programme d'aménagement correspondent, qu'il s'agisse d'équipements entièrement nouveaux ou d'extension d'équipements existants, aux besoins des habitants actuels et futurs du secteur concerné ; que par suite, alors même que pour certains d'entre eux ils constituent des équipements généraux de la commune susceptibles d'être utilisés par des habitants extérieurs au secteur, le conseil municipal de Rognonas a pu légalement par une exacte application des dispositions précitées de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, et en prévoyant d'ailleurs que seule une quote part du coût desdits équipements, serait à la charge des constructeurs du secteur en cause, instituer la participation litigieuse ;

    Considérant que la délivrance du permis de lotir, sans prescription particulière relative au financement des équipements publics, si elle constituait un droit acquis pour le lotisseur, ne faisait pas obstacle à ce que, par des délibérations postérieures, le conseil municipal décide l'institution d'une participation aux dépenses de réalisation des équipements publics à acquitter par les constructeurs ; que, pour regrettable que soit le fait qu'aucune participation n'ait été réclamée aux bénéficiaires des cinq premiers permis de construire délivrés sur le lotissement pourtant postérieurement aux délibérations du conseil municipal du 12 janvier 1989, ces errements sont sans influence sur la légalité desdites délibérations et de la participation demandée au requérant ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MALET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant que la demande du requérant tendant à obtenir une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il est la partie perdante ;


Article 1er : La requête de M. MALET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. MALET tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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