Jurisprudence : CAA Lyon, 2e ch., 13-04-2000, n° 96LY00038

CAA Lyon, 2e ch., 13-04-2000, n° 96LY00038

A0639BGR

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CAA Lyon, 2e ch., 13-04-2000, n° 96LY00038. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1175002-caa-lyon-2e-ch-13042000-n-96ly00038
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Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
M. ORLIC


Mme RICHER, Rapporteur
M. BOURRACHOT, Commissaire du gouvernement


Lecture du 13 avril 2000



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, présentée pour M. ORLIC, par Me Bodecher, avocat au barreau d'Albertville ;

    M. ORLIC demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 924275 en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS R LOYERS MODERES D'ALBERTVILLE soit condamnée à lui payer une somme de 249 421,73 francs avec les intérêts au taux légal en réglement d'un contrat de sous traitance passé avec M. GIGNOUD titulaire du marché passé pour la réalisation d'un ensemble immobilier à Albertville ;

    2°) de condamner L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS R LOYERS MODERES D'ALBERTVILLE à lui payer cette somme majorée des intérêts au taux légal qui feront eux-mêmes l'objet d'une capitalisation annuelle  ;

    3°) de condamner L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS R LOYERS MODERES D'ALBERTVILLE à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu les autres pièces du dossier ;                             

    Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous- traitance ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000  :

    - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

    - les observations de Me BRUN substituant Me BODECHER, avocat de M. ORLIC et de Me ROUGY, avocat de M. BOUVET ;

    - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous- traitant par le maître d'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été 'accepté' par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été 'agréées' par lui ; qu'aucune disposition tant de la loi susvisée du 31 décembre 1975 que du code des marchés publics ne confère au maître de l'ouvrage le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant en l'absence d'une demande émanant de l'entrepreneur principal ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GIGNOUD, titulaire du marché relatif à la réalisation de l'ensemble immobilier passé par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS R LOYERS MODERES D'ALBERTVILLE en 1991 a sous-traité l'exécution des travaux d'étanchéité à M. ORLIC ; qu'il est constant que malgré une mise en demeure de faire agréer ses sous-traitants adressée par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS R LOYERS MODERES D'ALBERTVILLE à M. GIGNOUD, le 4 décembre 1991, ce dernier, conformément au souhait de M. ORLIC lui-même, n'a pas saisi le maitre d'ouvrage d'une demande d'acceptation de son sous-traitant ; qu'en outre, si M. ORLIC a sollicité directement son agrément auprès de l'office, le 10 avril 1992, cette demande à été présentée postérieurement à l'exécution des travaux ; que dès lors, M. ORLIC ne pouvait prétendre au paiement direct des travaux sous-traités par le maitre de l'ouvrage ;

    Considérant que M. ORLIC ne peut utilement se prévaloir de la faute qu'aurait commise l'entrepreneur principal, M. GIGNOUD ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ORLIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

    Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. ORLIC ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ;

    Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. ORLIC à payer à M. GIGNOUD la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Article 1er : la requête de M. ORLIC est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par M. GIGNOUD sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .

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