Jurisprudence : CAA Bordeaux, 2e ch., 29-07-1993, n° 92BX00964

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
Commune de Manduel

M. Beyssac, Président
M. Royanez, Rapporteur
M. Cipriani, Commissaire du gouvernement


Lecture du 29 juillet 1993



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 octobre 1992, présentée pour la COMMUNE DE MANDUEL (Gard) représentée par son maire en exercice domicilié en mairie ;

    La commune demande que la cour :

    1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Mme Rabot la somme de 11.736 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée représentant le coût des travaux d'assainissement réalisés par l'intéressée ;

    2°) rejette la demande présentée en première instance par Mme RABOT ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :

    - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;

    - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 332-6, L. 332-6-1 et L. 332-7 du code de l'urbanisme que, dans les communes où est instituée, soit la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585-A du code général des impôts, soit l'une des contributions forfaitaires aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article 332-6-1 du code, aucune autre participation aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, sauf, selon l'article L. 332-15 du même code, s'il s'agit d'une contribution aux équipements propres à la construction envisagée, que les contributions qui seraient accordées en violation de ces dispositions seraient réputées sans cause et les sommes, ainsi versées, sujettes à répétition ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux Rabot, qui avaient envisagé un système d'assainissement particulier pour la maison à usage d'habitation qu'ils ont fait construire à Manduel (Gard), ont été contraints par la COMMUNE DE MANDUEL de se raccorder au réseau d'assainissement réalisé par la commune ; que ne pouvant se raccorder à une conduite de refoulement des eaux usées et des eaux vannes située rue de l'Abadie, ils ont dû réaliser à leurs frais, outre leur branchement particulier, une conduite longue de 50 mètres environ placée dans l'emprise de la rue de l'Abadie, jusqu'au réseau gravitaire ; qu'un tel ouvrage situé après le branchement particulier des époux Rabot et implanté dans l'emprise d'une voie communale classée et dont il est constant qu'il peut recevoir d'autres branchements particuliers, revêt le caractère d'un ouvrage public et non pas un équipement propre à l'habitation des époux Rabot ;

    Considérant que les époux Rabot ont été assujettis, en raison de la construction de leur maison d'habitation à une participation pour raccordement à l'égard de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, que dans ces conditions, la prise en charge par les époux Rabot du financement de la conduite d'évacuation des eaux usées située entre leur branchement particulier et le réseau gravitaire alors existant était interdite par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette contribution financière était sans cause et que les sommes ainsi versées devaient être restituées aux époux Rabot ; que la circonstance qu'un de leurs voisins se soit, selon la commune requérante, branché sans autorisation sur cette canalisation qui n'était pas propre à la maison d'habitation des époux Rabot, n'est pas de nature à enlever à cette conduite son caractère d'ouvrage public ; que la COMMUNE DE MANDUEL ne saurait contester utilement le coût de la réalisation de cette conduite, en se bornant à alléguer que les époux Rabot sont susceptibles d'obtenir un éventuel dédommagement de la part de l'auteur de ce branchement ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANDUEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme Rabot la somme de 13.918,90 F toutes taxes comprises ;

    Sur l'appel incident de Mme Rabot :


    Considérant que Mme Rabot ayant demandé que ladite somme porte intérêt, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MANDUEL à verser les intérêts de la somme de 13.918,90 F à compter du 19 octobre 1990 ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MANDUEL à verser au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, la somme de 3.000 F à Mme Rabot ;


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANDUEL est rejetée.
Article 2 : La somme de 13.918,90 F toutes taxes comprises que la COMMUNE DE MANDUEL a été condamnée à payer à Mme Rabot portera intérêt au 19 octobre 1990.
Article 3 : La COMMUNE DE MANDUEL est condamnée à verser la somme de 3.000 F à Mme Rabot au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juillet 1992 est modifié en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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