Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 28-03-2000, n° 97BX02040

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
SARL LE METROPOLE


A. DE MALAFOSSE, Rapporteur
M. HEINIS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 28 mars 2000



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 23 octobre et 8 décembre 1997, présentés pour la SARL LE METROPOLE, représentée par son gérant en exercice, par Me Robert, avocat au barreau d'Angoulême ; La SARL LE METROPOLE demande à la Cour :

    1?) de réformer le jugement du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1986 au 30 juin 1989, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, et de la pénalité fiscale établie à son nom en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;

    2?) de lui accorder la décharge totale de ces impositions ;

    3?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

    4?) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 40000 F ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :

    - le rapport de A. DE MALAFOSSE ;

    - les observations de Me Robert, avocat pour la SARL LE METROPOLE ;

    - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;


____Considérant que, par deux ordonnances en date des 20 et 26 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Saintes a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des agents de l'administration des impôt à procéder à la visite de locaux utilisés par la SARL LE METROPOLE, qui exploite une brasserie à Royan, et à procéder à la saisie de pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux présumés accomplis par les dirigeants de cette société_; qu'à la suite des opérations menées par les agents des impôts, qui ont saisi de nombreuses pièces, la SARL LE METROPOLE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été, après mise en oeuvre de la procédure contradictoire, assujettie à des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1986 au 30 juin 1989 et à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 mars des années 1986, 1987, 1988 et 1989, ainsi qu'à la pénalité instituée par l'article 1763 A du code général des impôts_; que ces impositions procèdent, pour l'essentiel, d'une reconstitution des recettes de l'entreprise, fondée sur des éléments tirés des pièces saisies lors des opérations menées en vertu des ordonnances précitées du président du tribunal de grande instance de Saintes_; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SARL LE METROPOLE la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989 et d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 1989 en tant qu'ils procèdent de la reconstitution des recettes de l'entreprise, ainsi que de la pénalité de l'article 1763 A établie à raison des revenus réputés distribués au titre de ce même exercice_; que la SARL LE METROPOLE demande la décharge totale des impositions maintenues par ce jugement ;

    Sur la procédure d'imposition :

    Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'elle n'a ni formé un pourvoi en cassation contre les ordonnances susmentionnées prises sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par le président du tribunal de grande instance de Saintes, ni saisi ce dernier d'une contestation portant sur le déroulement des opérations autorisées par ces ordonnances, la SARL LE METROPOLE n'est pas fondée à se prévaloir, devant la cour, de l'irrégularité de ces opérations au regard des dispositions dudit article L. 16 B ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, restitué à la SARL LE METROPOLE, dans les six mois de la visite, les documents saisis dans le cadre de celle-ci, et n'a opposé à la société les informations ainsi recueillies, qui ont pu à bon droit porter sur des éléments comptables, qu'après avoir régulièrement engagé une vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commencé à procéder à une vérification de comptabilité dès l'engagement de la procédure de visite domiciliaire manque en fait ;


    Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements comporte une motivation suffisante des rehaussements envisagés ;

    Sur le bien-fondé des impositions :

    En ce qui concerne les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1988, les suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des exercices clos les 31 mars 1987 et 1988 et la pénalité de l'article 1763 A : Considérant que le vérificateur, qui a pu à bon droit écarter la comptabilité des exercices clos en 1987 et 1988 puisqu'elle n'était pas assortie de pièces justifiant le détail des recettes, a évalué les recettes présumées dissimulées par l'entreprise en ayant recours à deux méthodes d'évaluation qui ont consisté, pour la première, à appliquer aux recettes déclarées des exercices en litige le pourcentage de dissimulation de recettes ressortant, pour le mois de mai 1989, de la comparaison entre les recettes portées sur des 'carnets'saisis et celles enregistrées en comptabilité au cours de ce même mois, et, pour la seconde, à extrapoler aux exercices en litige, en le rapportant à une année pleine, un montant brut de recettes quotidiennement dissimulées, fixé à 2268 F en fonction du montant moyen des notes de restaurant 'occultées' sur la période du 22 au 26 juin 1989 ; que les rehaussements de recettes ayant servi au calcul des impositions litigieuses sont ceux résultant de la seconde méthode ;

    Considérant qu'aucune de ces deux méthodes ne repose, même partiellement, sur un examen des conditions d'exploitation de l'établissement propres aux exercices clos en 1987 et 1988 ; qu'en particulier, celle de ces deux méthodes qui a été retenue pour le calcul des rehaussements repose sur l'extrapolation à ces exercices, sans considération de l'évolution des prix et des variations de chiffre d'affaires en fonction de la saison - alors qu'il s'agit d'un établissement de restauration situé en bord de mer-, d'un montant brut moyen de recettes quotidiennement dissimulées calculé sur des constatations relatives à quelques jours d'un exercice postérieur ; que l'administration n'apporte pas, ainsi, la preuve du bien-fondé des rehaussements de recettes en litige ; que la SARL LE METROPOLE est, par suite, fondée à demander la décharge des impositions dont il s'agit et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

    En ce qui concerne les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er avril au 30 juin 1989 :

    Considérant qu'en se fondant sur des données, propres à la période en litige, qui font apparaître des pratiques de dissimulation de recettes au demeurant non contestées, et en se prévalant de méthodes de reconstitution fondées sur des documents relatifs à cette même période, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé des rehaussements de recettes afférents à cette période du 1er avril au 30 juin 1989 ;

    Sur les conclusions de la SARL LE METROPOLE présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL LE METROPOLE une somme de 4000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


Article 1ER : Il est accordé décharge à la SARL LE METROPOLE : 1) des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1988 et des pénalités y afférentes ; 2) des suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des exercices clos le 31 mars 1987 et le 31 mars 1988 et des pénalités y afférentes ; 3) de la pénalité de l'article 1763 A restant à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL LE METROPOLE une somme de 4000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL LE METROPOLE est rejeté.

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