Jurisprudence : CA Saint-Denis de la Réunion, 29-11-2013, n° 12/01891, Infirmation

CA Saint-Denis de la Réunion, 29-11-2013, n° 12/01891, Infirmation

A6934KQU

Référence

CA Saint-Denis de la Réunion, 29-11-2013, n° 12/01891, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11693311-ca-saintdenis-de-la-reunion-29112013-n-1201891-infirmation
Copier


Arrêt N°
R.G 12/01891
SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
C/
SARVESWARAN
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2013 Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 25 JUILLET 2012 suivant déclaration d'appel en date du 16 OCTOBRE 2012 rg n° 10/04659

APPELANTE
SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN Représentée par son Directeur Général en exercice
SAINT-DENIS
Représentant la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ
Monsieur Y SAINTE-MARIE
Représentant M e Jean-Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE 12 juin 2013

DÉBATS en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au
greffe de la chambre civile avant le 25 Octobre 2013.
Par bulletin du 25.10.2013, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée
de
Président Madame Anne-Marie GESBERT, présidente de chambre Conseiller Madame Anne JOUANARD
Conseiller Monsieur Jean FAISSOLLE
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 29 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe.
Arrêt prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2013.
Greffier Madame Nadia HANAFI
LA COUR
Origine du litige

M. Anthony Y qui a été démis de ses fonctions de gérant de la S.A.R.L. MATELAS ET CONFORT le 22 février 2010 a reçu de cette société deux chèques d'un montant respectif de 20'000 euros et 25'000euros en date du 23 février 2010, tirés sur le compte à la banque française commerciale de l'océan Indien (BFCOI) de cette dernière, signés par Mme ... qui disposait d'une délégation de signature.
La BFCOI a rejeté ces deux chèques frappés d'opposition au motif qu'ils comportaient une signature non conforme.
Faisant valoir que la BFCOI a rejeté les chèques sans motif valable puisqu'à la date de leur présentation, il était encore le gérant de la S.A.R.L. MATELAS ET CONFORT, et que la procuration donnée à Mme ... n'était alors pas révoquée, M. Anthony Y a assigné par acte d'huissier du 22 novembre 2010 la banque française commerciale de l'océan Indien (BFCOI) pour la voir condamner à lui payer une indemnité de 45'000 euros en réparation du préjudice subi, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Saint-Denis par jugement du 25 juillet 2012 a dit que la BFCOI a commis une faute et doit réparer intégralement le préjudice subi par M. ..., et a condamné en conséquence la BFCOI, avec exécution provisoire, à payer au demandeur la somme de 45'000 euros, ainsi qu'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2012, la BFCOI a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties
Dans ses conclusions du 27 décembre 2012, la BFCOI sollicite l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions en demandant à la cour de constater que la faute alléguée à son encontre n'est pas établie et qu'en tout état de cause il n'existe aucun lien causal entre celle-ci et le préjudice invoqué,
Elle demande en conséquence que l'intimé soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. Anthony Y, par conclusions du 1er mars 2013, a sollicité la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance, et la condamnation de l'appelante à lui verser une somme supplémentaire de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision
Pour retenir que la BFCOI avait commis une faute préjudiciable à M. Anthony Y, le premier juge a considéré que la banque s'était immiscée dans les affaires de sa cliente puisque sa décision de rejeter les chèques se fonde sur le fait que le gérant de la S.A.R.L. MATELAS ET CONFORT et sa délégataire n'avaient plus le pouvoir de signer lorsque les chèques ont été présentés à l'encaissement, ce qui constitue un motif erroné dès lors que les chèques avaient été valablement établis à une date antérieure à la démission de M. ....
Il a donc estimé que la faute de la banque devait être retenue et a considéré que le préjudice subi par le demandeur, qui n'a pu recouvrer la somme de 45'000 euros, présentait un lien de causalité directe avec la faute commise, puisque le compte de la S.A.R.L. MATELAS ET CONFORT présentait un solde créditeur suffisant pour régler au moins l'un des deux chèques.
Cependant il est constant que la banque en présence d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, ou à tout le moins pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque ; en effet l'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué.
En l'espèce la BFCOI a été saisi par M. ..., nouveau gérant de la société MATELAS ET CONFORT, suivant télécopie en date du 1er mars 2010, d'une demande d'opposition au paiement des deux chèques numéro 22 65'873 et 22 65874, présentés le 23 février 2010, à l'ordre de M. ....
En conséquence aucune immixtion fautive ne peut être reprochée à la banque, qui n'avait pas non plus à apprécier si ces deux chèques étaient valablement causés compte tenu de leur date présumée d'émission (1er novembre 2009) antérieure à la révocation de M. ... de ses fonctions de gérant par l'assemblée générale de la société MATELAS ET CONFORT du 22 février 2010.
Il convient d'en déduire que la BFCOI n'a commis aucune faute en faisant droit à la demande d'opposition aux deux chèques litigieux par M. ..., nouveau gérant de la société MATELAS ET CONFORT.
Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de débouter M. Anthony Y de l'ensemble de ses demandes.
Aucune considération d'équité ne commande l'application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Déboute M. Anthony Y de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Anthony Y aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie ..., Présidente de chambre, et par Madame Nadia ..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - BANQUE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.