Jurisprudence : T. confl., 26-06-1989, Préfet de Saône et Loire, n° 02581

T. confl., 26-06-1989, Préfet de Saône et Loire, n° 02581

A8455BDI

Référence

T. confl., 26-06-1989, Préfet de Saône et Loire, n° 02581. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162835-t-confl-26061989-prefet-de-saone-et-loire-n-02581
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02581

Préfet de Saône et Loire c/ Tribunal de grande instance de Mâcon


M. Michaud, Président
Mme Bauchet, Rapporteur
M. Charbonnier, Commissaire du gouvernement

Lecture du 26 juin 1989



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
      Vu l'arrêté en date du 10 octobre 1988 par lequel le Préfet de Saône-et-Loire a élevé le conflit dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Dijon entre d'une part la Compagnie d'assurances Mercator NV, la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres, la PEARL assurance C° LTD, la Commercial Union, l'Assucom, la Rhône méditerranée, représentées par leur courtier La Nautica S.A£ et l'Etat ;

      Vu le déclinatoire de compétence présenté le 2 janvier 1987 par le Préfet de Saône-et-Loire et tendant à ce que le tribunal de grande instance de Dijon décline la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de la demande des compagnies tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des dommages subis par leur assuré, la société de Moor Jérome Puba à la suite de l'incendie volontaire par des agriculteurs le 17 mai 1983 d'une cargaison de viande transportée en camion ;

      Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

      Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ;

      Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

      Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

      Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;


     Considérant que l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales a notamment abrogé l'article L.133-5 du code des communes d'où il résultait la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des actions dirigées contre l'Etat en vertu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; que le paragraphe II dudit article précise que cette disposition n'est pas applicable aux actions contentieuses en responsabilité introduites antérieurement à la date de publication de la loi.


     Considérant que les compagnies d'assurances Mercator NV et autres, se fondant sur les dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, ont introduit le 29 novembre 1983, devant le tribunal administratif de Dijon, une action tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en raison de faits qui se sont produits au mois de mai 1983 ; que le tribunal administratif de Dijon s'est reconnu incompétent pour en connaître par un jugement du 25 mai 1986 ; que par suite, et alors même que les compagnies susnommées ont assigné l'Etat aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Mâcon à une date postérieure au 10 janvier 1986, date de publication de la loi du 9 janvier 1986, le juge judiciaire demeurait en principe compétent pour connaître d'une action contentieuse en responsabilité qui avait été introduite antérieurement au 10 janvier 1986 ;


      Mais considérant que les dommages dont les compagnies d'assurances demandent réparation à l'Etat sont résultés du déversement volontaire de fioul, réalisé sur l'autoroute A6, le 17 mai 1983, par des personnes non identifiées, sur un chargement de viande transporté dans un camion appartenant à un assuré de la Cie d'assurances Mercator NV ; qu'alors même que le délit de détérioration volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement ; que, par suite, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent donner droit à réparation au titre de l'article 92 précité ; que, dès lors, l'action engagée en 1983 par les compagnies d'assurances Mercator NV et autres n'étaient pas au nombre de celles dont les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Préfet de Saoône-et-Loire a élevé le conflit ;


Article 1er - L'arrêté de conflit, pris le 10 octobre 1988 par le Préfet de Saône-et-Loire, est confirmé.
Article 2 - Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée le 25 novembre 1986 par les compagnies d'assurances Mercator NV et autres devant le tribunal de grande instance de Mâcon et le jugement rendu par ce tribunal le 26 septembre 1988.
Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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