T. confl., 26-06-1989, Préfet de Saône et Loire, n° 02581
A8455BDI
Référence
Mais considérant que les dommages dont les compagnies d'assurances demandent réparation à l'Etat sont résultés du déversement volontaire de fioul, réalisé sur l'autoroute A6, le 17 mai 1983, par des personnes non identifiées, sur un chargement de viande transporté dans un camion appartenant à un assuré de la Cie d'assurances Mercator NV ; qu'alors même que le délit de détérioration volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement ; que, par suite, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent donner droit à réparation au titre de l'article 92 précité ; que, dès lors, l'action engagée en 1983 par les compagnies d'assurances Mercator NV et autres n'étaient pas au nombre de celles dont les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Préfet de Saoône-et-Loire a élevé le conflit ;
Article 1er - L'arrêté de conflit, pris le 10 octobre 1988 par le Préfet de Saône-et-Loire, est confirmé.
Article 2 - Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée le 25 novembre 1986 par les compagnies d'assurances Mercator NV et autres devant le tribunal de grande instance de Mâcon et le jugement rendu par ce tribunal le 26 septembre 1988.
Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
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