T. confl., 26-03-1990, Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.), n° 02596
A8448BDA
Référence
Considérant que le marché dont s'agit a été conclu par des personnes privées ; qu'il ne résulte d'aucune des circonstances relevées par la cour d'appel ni d'aucune disposition législative ou réglementaire qui lui aurait conféré des prérogatives de puissance publique pour l'accomplissement de sa mission, que l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (A.F.P.A.), en souscrivant le marché, ait agit pour le compte de l'Etat ; qu'il s'ensuit que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Article 1er - Le litige opposant l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à MM. Rauzier et de Bary, aux consorts Ochs et à Mme Arend, ressortit à la juridiction judiciaire.
Article 2 - La procédure engagée devant le tribunal administratif de Strasbourg est nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 6 juin 1989.
Article 3 - L'arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 11 juillet 1984 est nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ladite cour d'appel.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
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