Jurisprudence : T. confl., 02-06-1975, Salas, n° 02003

T. confl., 02-06-1975, Salas, n° 02003

A8060BDU

Référence

T. confl., 02-06-1975, Salas, n° 02003. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162446-t-confl-02061975-salas-n-02003
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02003

Salas c/ Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Toulouse


M. Pauthe, Président
M. Barjot, Rapporteur
M. Toubas, Commissaire du gouvernement

Lecture du 2 juin 1975



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LES LOIS DES 24 MAI 1872 ET 24 JUILLET 1937 ; CONSIDERANT QUE LA CONVENTION DU 6 NOVEMBRE 1964 PAR LAQUELLE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULOUSE A MIS A LA DISPOSITION DU SIEUR SALAS UN TERRAIN DESTINE A FAIRE PARTIE DU CENTRE COMMERCIAL DE L'ENSEMBLE D'HABITATIONS 'BAGATELLE' A CHARGE POUR LUI D'Y FAIRE CONSTRUIRE UN LOCAL COMMERCIAL A USAGE D'OFFICINE PHARMACEUTIQUE ET D'EXPLOITER CELLE-CI, EST UN ACTE RELATIF A LA GESTION DU DOMAINE PRIVE DE L'OFFICE ; QUE CETTE CONVENTION, ANALOGUE A CELLES PASSEES PAR L'OFFICE AVEC D'AUTRES COMMERCANTS, N'A PAS EU POUR EFFET DE FAIRE PARTICIPER DIRECTEMENT LE SIEUR SALAS AU SERVICE PUBLIC DU LOGEMENT GERE PAR L'OFFICE ; QU'A SUPPOSER QUE CERTAINES DE SES CLAUSES, QUI NE SONT PAS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN, PUISSENT ETRE REGARDEES COMME NULLES ET DE NUL EFFET EN APPLICATION DE LA LEGISLATION DES BAUX COMMERCIAUX IL N'EN RESULTE PAS QUE LES PARTIES AIENT ENTENDU SE PLACER EN DEHORS DES REGLES DU DROIT PRIVE POUR DES MOTIFS TENANT A LA QUALITE D'ETABLISSEMENT PUBLIC D'OFFICE ALORS QUE L'INTENTION CONTRAIRE RESULTE DE L'ENSEMBLE DES STIPULATIONS DU CONTRAT ET NOTAMMENT DE CELLE PREVOYANT LE VERSEMENT D'UN 'PAS DE PORTE' AINSI QUE, EN CAS D'INEXECUTION PAR LE SIEUR SALAS DES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE, LA 'CONSTATATION' DE LA RESILIATION PAR ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE LITIGE OPPOSANT LE SIEUR SALAS A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULOUSE RESSORTIT A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE A DECLARE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE INCOMPETENTES POUR EN CONNAITRE ; [COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ; RENVOI ; DEPENS RESERVES].

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