Jurisprudence : CAA Nantes, Plénière, 22-02-1989, n° 89NT00010

CAA Nantes, Plénière, 22-02-1989, n° 89NT00010

A7746A8E

Référence

CAA Nantes, Plénière, 22-02-1989, n° 89NT00010. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1159572-caa-nantes-pleniere-22021989-n-89nt00010
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Abstract

60-02-091 En plaçant un détenu dont la fragilié psychologique lui était connue dans une cellule occupée par un autre détenu dans un état physique le rendant incapable d'exercer une réelle surveillance sur son co-détenu, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute lourde de nature à engager sa responsabilité à la suite du suicide de ce co-détenu, celui-ci ayant été soumis par ailleurs à une surveillance médicale particulière et des rondes et contrerondes ayant été organisées selon une fréquence suffisante.

Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Consorts Mingot

M. Capion, Président
M. Gayet, Rapporteur
M. Marchand, Commissaire du gouvernement


Lecture du 22 février 1989



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la cinquième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier du recours du Ministre de la justice, et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1986 sous le n° 83589 ; Vu le recours sus-mentionné présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00010 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif de Caen a déclaré l'Etat responsable du décès de Monsieur Mario Mingot, 2°) sa condamnation en conséquence à payer la somme de 20.000 F à chacun des parents du défunt et 5.000 F pour chacun de ses frères et soeurs, Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu : - le rapport de M. Gayet, conseiller, - et les observations de Me Baraduc-Benabent se substituant à Me Foussard, avocat des Consorts Mingot, - et les conclusions de M. Marchand, commissaire du Gouvernement,
Considérant que M. Mario Mingot, incarcéré préventivement le 2 décembre 1981 à la maison d'arrêt de Caen s'est donné la mort par pendaison le 10 décembre suivant ; Considérant que le grief tiré du jugement attaqué pour retenir la faute lourde à la charge de l'administration, de ce qu'en fait le compagnon d'incarcération de M. Mingot n'était pas en mesure d'assurer une réelle surveillance de ce dernier, en raison de la prise de médicaments à laquelle il était soumis, ne saurait être retenu comme révélateur d'une faute lourde, dès lors que le placement d'un détenu en cellule double qui apparaît par lui-même, comme un moyen supplémentaire destiné à contrarier les tendances suicidaires et, le cas échéant, à éviter le passage à l'acte, ne saurait avoir pour effet d'engendrer à la charge de l'administration de nouvelles obligations liées à l'attitude ou au comportement des co-détenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la responsabilité de l'Etat ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Mingot ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire, qui ne méconnaissait pas la fragilité psychologique du jeune Mario Mingot, a pris, en conséquence, les mesures qu'imposait la situation, notamment en soumettant l'intéressé à une surveillance médicale particulière, et en faisant procéder, en outre des rondes normales, à des contrerondes organisées à intervalles réguliers et selon une fréquence suffisante ; qu'il ne saurait, enfin, être fait grief à l'administration d'avoir placé l'intéressé dans une cellule dotée d'un vasistas, dès lors que la maison d'arrêt de Caen ne disposait pas de cellules autr
ement aménagées ; que, par suite, aucune faute lourde ne saurait être relevée à la charge de l'administration pénitentiaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a admis la responsabilité de l'Etat ;


Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 - La requête des Consorts Mingot est rejetée.
Article 3 - La présente décision sera notifiée : - au Ministre de la justice, - aux Consorts Mingot.

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