Jurisprudence : CAA Nancy, 1ère ch., 30-04-1992, n° 90NC00357

CAA Nancy, 1ère ch., 30-04-1992, n° 90NC00357

A6251A8Z

Référence

CAA Nancy, 1ère ch., 30-04-1992, n° 90NC00357. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1158077-caa-nancy-1ere-ch-30041992-n-90nc00357
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Abstract

39-02-02-03-02, 39-05-01-01, 39-08-03-02 Le prix stipulé TTC pour l'un des dix-huit lots ne comprenait pas, par suite d'une erreur purement matérielle, la TVA. L'autre partie ne pouvant pas se prévaloir de bonne foi de cette erreur, modification du prix par le juge du contrat.

Cour administrative d'appel de Nancy

Statuant au contentieux
S.A. Travaux Isolation Bâtiment Etanchéité (TIBE)

M. Woehrling, Président
M. Schilte, Rapporteur
Mme Felmy, Commissaire du gouvernement


Lecture du 30 avril 1992



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1990, la requête présentée pour la S.A. Travaux Isolation Bâtiment Etanchéité (TIBE) dont le siège social est à ANTONY (92168 CEDEX) 7, rue des Frères Lumière ;

    La société demande à la Cour :

    1°/ d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes de 271 794,29 F au titre des travaux prévus par le marché et de 100 000 F au titre de la résistance abusive manifestée par l'O.P.A.C. ;

    2°/ condamne l'O.P.A.C. au versement des indemnités litigieuses ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 :

    - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller,

    - les observations de Maître MASSE, avocat de la S.A. Travaux Isolation Bâtiment Etanchéité (TIBE) et de Maître GOTTLICH, avocat de l'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle,

    - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;


    Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif :

    Considérant qu'aux termes de l'article 50-31 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé par la société TIBE avec l'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle : 'Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent' ; qu'aux termes de l'article 50-22 dudit cahier : 'Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage' ; qu'enfin aux termes de l'article 50-23 : 'La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage' ;

    Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société TIBE a saisi l'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle d'une demande tendant à ce que le prix auquel elle avait soumissionné pour un marché de réhabilitation de 482 logements soit rectifié compte tenu d'une erreur matérielle ; que par courrier en date du 22 mai 1985 l'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande en se fondant sur les dispositions de l'article 50-23 susrappelées ; qu'ainsi, sans qu'il fût nécessaire qu'elle exigeât la production du décompte général prévu à l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales, la société TIBE pouvait saisir le tribunal administratif du différend qui l'opposait à l'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la requête comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société TIBE devant le tribunal administratif ;

    Sur le fond :

    Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : 'Les erreurs de quantité, divergences ou ambiguïtés de toute sorte pouvant apparaître dans la décomposition du prix des travaux traité à prix forfaitaire ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du prix forfaitaire porté dans l'acte d'engagement ... l'entreprise sera liée contractuellement par son offre et aucune réclamation ou contestation ne pourra être prise en considération' ; qu'il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage est en principe fondé à ne retenir que le seul prix taxes comprises mentionné par l'entreprise dans sa soumission ; que toutefois, ce principe ne saurait trouver application dans l'hypothèse où ce prix résulterait d'une erreur purement matérielle et d'une nature telle qu'il est impossible au maître d'ouvrage de se prévaloir de bonne foi du prix stipulé ;


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise TIBE avait soumissionné pour un prix total de 11 128 803,12 F toutes taxes comprises pour la rénovation de 18 bâtiments ; que pour chacun des 17 bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'un litige, une fiche individuelle indiquait, après décomposition de ses éléments constitutifs, le prix hors taxe suivi du prix majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche pour le bâtiment litigieux dénommé 'les pinsons', la fiche individuelle de prix comprenait un prix taxes comprises identique au prix hors taxe ; que ce dernier étant le résultat de la somme des différents éléments constitutifs de la fiche de calcul, l'erreur, purement matérielle, ne pouvait provenir que de la reproduction erronée sur la ligne relative au prix T.T.C. du montant du prix H.T. ; que le document présentant ces deux totaux sur deux lignes successives, l'erreur matérielle ainsi commise était flagrante et ne pouvait être ignorée ; que l'O.P.A.C.ne pouvait, de bonne foi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, soutenir que seul le prix stipulé taxes comprises lui était opposable pour le bâtiment 'les pinsons' ; que dès lors,compte tenu du taux d'actualisation non contesté du marché, il y a lieu de condamner l'O.P.A.C. à verser à la société TIBE une somme de 271 794,29 F ;

    Considérant que le litige est né d'une erreur initiale commise par la société TIBE ; qu'ainsi celle-ci n'est pas fondée à demander l'octroi d'une indemnité de 100 000 F pour la résistance abusive qu'aurait manifesté l'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation' ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;


Article 1 : Le jugement en date du 26 avril 1990 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : L'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser une somme de 271 794,29 F à la société TIBE.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société TIBE devant le tribunal administratif de Nancy est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme TIBE et à l'O.P.A.C. de Meurthe-et-Moselle.

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