Jurisprudence : CAA Nancy, 09-07-1991, n° 89NC01093

CAA Nancy, 09-07-1991, n° 89NC01093

A4641A8E

Référence

CAA Nancy, 09-07-1991, n° 89NC01093. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1156467-caa-nancy-09071991-n-89nc01093
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Cour administrative d'appel de Nancy

Statuant au contentieux
SA des Platrières de l'Est


FONTAINE, Rapporteur
FRAYSSE, Commissaire du gouvernement


Lecture du 9 juillet 1991



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 mars 1989 sous le n° 89NC01093, présentée pour la société des Platrières de l'Est dont le siège social est à LA COTE 70200 LURE, représentée par son président-directeur général en exercice ;

    La société des Platrières de l'Est demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;

    2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige augmentée des intérêts légaux ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts;

    Vu le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991:

    - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,

    - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;


    Considérant que la société des Platrières de l'Est demande la décharge du complément d'impôt sur les sociétés d'un montant de 265 000 F mis à sa charge au titre de l'année 1979 à la suite de la réintégration dans ses bénéfices sociaux d'une somme de 530 000 F ainsi que des intérêts de retard au taux de 15,75 % qui ont été substitués à l'amende de 200 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts, primitivement appliquée ;

    Sur la régularité de la notification de redressements :

    Considérant que la notification de redressements adressée le 18 décembre 1981 à la société requérante dont les résultats avaient été rectifiés suivant la procédure unifiée précise le montant des sommes à réintégrer pour les exercices 1979 et 1980 au titre des pertes non justifiées et indique avec une précision suffisante le motif sur lequel entendait se fonder le service ; que celui-ci a renoncé à invoquer l'abus de droit faute d'y faire référence dans ladite notification ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci n'est pas fondé ;

    Sur le bien-fondé de l'imposition :

    Considérant que la société des Platrières de l'Est (S.A.P.E.) a acquis, en 1978, 9 250 actions de la société anonyme 'Panneaux et lattis' (S.O.P.A.L.) ; qu'à la suite de la dissolution de cette société prononcée avec effet du 16 novembre 1979, les Platrières de l'Est ont comptabilisé, au titre de l'exercice 1979, une perte égale au prix de revient de leur participation dans le capital de la société dissoute, soit une somme de 1 821 501 F ; que le service a réintégré dans ses résultats une somme de 530 000 F correspondant à la valeur de la clientèle transférée de la S.O.P.A.L. à la S.A.P.E. ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des délibérations du conseil d'administration de la Gibs-Union, que l'opération avait pour but d'éliminer un concurrent et a permis à la S.A.P.E. de bénéficier d'une partie au moins de la clientèle de la S.O.P.A.L. même si elle ne s'en est pas approprié le nom commercial ; que son chiffre d'affaires de l'exercice 1980 a d'ailleurs augmenté de plus de 47 % ; que cette opération doit, dès lors, être regardée comme ayant eu pour contrepartie un accroissement de la valeur de l'actif de la société des Platrières de l'Est ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas reconnu à la dépense correspondant à cette mutation de clientèle, dont le montant a d'ailleurs été fixé d'un commun accord, le caractère d'une charge déductible ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des Platrières de l'Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ;


Article 1 : La requête de la société anonyme des Platrières de l'Est est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Platrières de l'Est et au ministre délégué au budget.

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