Jurisprudence : CAA Lyon, Plénière, 09-07-1992, n° 89LY00692

CAA Lyon, Plénière, 09-07-1992, n° 89LY00692

A2755A8K

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CAA Lyon, Plénière, 09-07-1992, n° 89LY00692. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1154582-caa-lyon-pleniere-09071992-n-89ly00692
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Abstract

54-04-01-05, 54-07-01-04-01 L'invitation faite aux parties, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de formuler leurs observations sur un moyen d'ordre public qui paraît susceptible d'être relevé d'office, ne met pas fin, par elle-même, aux effets d'une clôture préalable de l'instruction. Dans le cas où cette invitation a provoqué des conclusions tendant au versement d'intérêts, il n'y a pas lieu de rouvrir l'instruction et ces conclusions doivent être rejetée comme irrecevables.

Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ Rocagel

Mme Latournerie, Président
Mme du Granrut, Rapporteur
M. Richer, Commissaire du gouvernement


Lecture du 9 juillet 1992



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu l'arrêt en date du 28 mars 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de LYON, saisie d'un recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné l'Etat à verser une indemnité de 227 643 francs à M. ROCAGEL en réparation du préjudice matériel subi par suite du refus opposé à ses demandes de mutation dans l'académie de Versailles, a ordonné un supplément d'instruction à l'effet pour M. ROCAGEL de produire dans un délai de deux mois tous éléments établissant ce préjudice matériel ;

    Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 1991 au greffe de la Cour, présenté pour M. Guy ROCAGEL demeurant 33, rue des Farges 63000 CLERMONT-FERRAND par Me Jean MICHEL, avocat ; M. ROCAGEL conclut derechef au rejet du recours ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 :

    - le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;

    - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;


    Considérant que par jugement du 22 novembre 1988, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a fait droit à la demande de M. ROCAGEL, directeur adjoint de collège chargé de section d'éducation spécialisée dans l'académie de CLERMONT-FERRAND, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 227 643 francs en réparation du préjudice matériel résultant du refus opposé à ses demandes de mutation dans l'académie de VERSAILLES ; que, sur appel du ministre de l'éducation nationale, la cour administrative d'appel de LYON a, par arrêt du 28 mars 1991, d'une part, confirmé la responsabilité de l'Etat et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction à effet pour le requérant de produire tous éléments établissant le préjudice matériel qu'il a subi au cours des années 1984, 1985, 1986 et 1987 du fait du maintien de son affection au collège d'AUBIERE (Puy-de-Dôme) ;

    Considérant qu'il résulte de ce supplément d'instruction que M. ROCAGEL justifie suffisamment, d'une part, à concurrence d'un total de 113 578 francs pour les quatre années 1984 à 1987 de frais de double résidence pour son ménage et, d'autre part, à concurrence d'un total de 103 048 francs pour les mêmes années de frais exposés par Mme ROCAGEL, qui, pendant la période en cause était affectée dans un collège de la région parisienne, pour rejoindre chaque semaine, hors période de vacances scolaires, sa famille dans le département du Puy-de-Dôme ; qu'en revanche, ne peuvent être regardés comme des éléments du préjudice dont la réparation incombe à l'Etat, les dépenses de cantine et de transport entre son lieu de résidence à PARIS et le collège de la région parisienne où elle était affectée qui ont pu être exposées pendant cette période par Mme ROCAGEL ;

    Considérant toutefois que les personnes morales de droit public ne peuvent pas être condamnées à verser des sommes qu'elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les frais susmentionnés d'un montant total de 216 626 francs ont été, sur le fondement du 3° de l'article 83 du code général des impôts compris parmi les frais réels déclarés par les époux ROCAGEL et ont ainsi diminué à due concurrence leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 1984 à 1987 ; que, dès lors, il y a lieu de prendre en compte pour l'évaluation du préjudice indemnisable l'économie d'impôt ainsi réalisée, laquelle doit, compte tenu des éléments fournis par les avis d'imposition produits par le requérant, être évaluée à la somme totale de 47 456 francs ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel de M. ROCAGEL en le fixant à 169 170 francs ;

    Considérant enfin que M. ROCAGEL qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'est borné à demander en première instance la réparation de son préjudice matériel, n'est pas recevable à demander pour la première fois devant la cour, fût-ce dans les limites de la condamnation prononcée par les premiers juges, une indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence familiale et de son préjudice moral ;

    Sur les conclusions de M. ROCAGEL tendant au versement d'intérêts et à la capitalisation desdit intérêts :


    Considérant que ces conclusions ont été présentées après la clôture de l'instruction fixée au 15 janvier 1992 par ordonnance du 18 décembre 1991 ; que l'invitation faite aux parties le 10 avril 1992 en application de l'article 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de formuler leurs observations sur un moyen d'ordre public qui paraissait susceptible d'être relevé d'office ne mettait pas fin par elle-même aux effets de la clôture de l'instruction ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de rouvrir l'instruction ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander que la condamnation prononcée à la charge de l'Etat au profit de M. ROCAGEL soit réduite à la somme de 169 170 francs et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;


Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. ROCAGEL par le jugement attaqué est réduite à 169 170 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 22 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et les conclusions de M. ROCAGEL sont rejetés.

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