La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu, selon l'arret attaque (rennes, 10 juillet 1980) statuant en refere, que, proprietaire de deux lots dans un immeuble en copropriete dont m Y... etait syndic, m X... a vendu l'un en 1971 et l'autre en 1977 ;
Que m Y... ayant fait opposition sur le prix de vente du second entre les mains du notaire, m X... l'a assigne en nullite et mainlevee de cette opposition ;
Attendu que m X... reproche a l'arret d'avoir declare valable l'opposition faite par le syndic en vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, malgre l'absence d'instance posterieure en validite, alors, selon le moyen, que m X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la procedure instituee par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvait s'appliquer que sur le prix de vente du lot dont le debiteur etait proprietaire au moment de la vente de ce lot, ce qui n'etait pas le cas en l'espece, l'opposition ayant ete pratiquee, en realite, sur le prix de vente d'un lot pour surete et paiement des charges afferentes a un autre lot d deja cede ;
Qu'en s'abstenant de repondre a ce chef determinant de ces conclusions, la cour d'appel a viole l'article 455 du nouveau code de procedure civile ;
Et alors, d'autre part, que si l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 constitue une exception d'interpretation necessairement restrictive, a la regle generale de la saisie-arret, qui exige un titre ou une autorisation du juge, ce texte n'a nullement pour effet d'exclure le recours aux autres formalites legales de la saisie-arret, et en particulier a la procedure de validite, a defaut de disposition expresse en sens contraire ;
Que des lors, la cour d'appel ne pouvait, en l'espece, declarer totalement distinctes les procedures d'opposition et de saisie-arret, sans violer les articles 20 de la loi du 10 juillet 1965, 563, 564 et 565 de l'ancien code de procedure civile ;
Mais attendu, d'une part, que ce serait ajouter a l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 une disposition qu'il ne comporte pas que de pretendre que le syndic ne peut faire opposition sur le prix de vente d'un lot que pour obtenir paiement des seules dettes ou charges afferentes a ce lot ;
Que d'autre part, l'arret qui a repondu aux conclusions retient a bon droit que cette opposition est distincte de la procedure de saisie-arret et ne peut etre consideree comme nulle du seul fait de l'absence d'assignation en validite ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 10 juillet 1980 par la cour d'appel de rennes.