Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-04-2003, n° 01-00.575, publié, Rejet.

Cass. civ. 1, 01-04-2003, n° 01-00.575, publié, Rejet.

A6575A7N

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Abstract

Dans un arrêt rendu le 1er avril dernier, la Cour de cassation a rappelé quels étaient les éléments constitutifs du préjudice de contamination, conséquent à une transfusion sanguine, pouvant donner lieu à réparation (Cass. civ. 1, 1er avril 2003, Etablissement français du sang (EFS) c/ Mme Fumichon de Loynes, F-P).



CIV. 1
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er avril 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° W 01-00.575
Arrêt n° 492 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Établissement français du sang (EFS), établissement public, venant aux droits du Centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) de la Moselle, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2000 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit

1°/ de Mme Z, Madeleine Y Y, épouse de Loynes, demeurant Arcueil,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est Créteil,

3°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est Strasbourg,

4°/ de la compagnie AGF, dont le siège est Metz,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 2003, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Établissement français du sang, venant aux droits du Centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme ... ..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Établissement français du sang du désistement de son pourvoi formé contre la CPAM du Val-de-Marne, la compagnie Axa assurances et de la compagnie AGF ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que Mme ... ... a subi les 6 et 10 juillet 1982 deux transfusions sanguines lors d' une intervention chirurgicale et qu'en décembre 1993 une hépatite C a été diagnostiquée ; que les deux experts nommés afin de déterminer s'il existait un lien entre les transfusions et la contamination ayant conclu que la contamination était en rapport avec ces transfusions, Mme ... ... a fait assigner le CDTS qui a appelé ses assureurs les compagnies Axa et AGF en garantie ;
Attendu que le CDTS fait grief à l'arrêt (Metz, 7 septembre 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme ... ... une somme de 1 500 000 francs en réparation de son préjudice de contamination alors, selon le moyen
1°) que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas un préjudice indemnisable indépendamment des dommages qui en résultent et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du Code civil et de l'article 47-I et III du 31 décembre 1991 ;
2°) que le préjudice de contamination constitue un préjudice de caractère personnel et en énonçant pour retenir l'existence d'un tel préjudice que Mme ... ... avait dû à raison de la dégradation de son état de santé, passer à une activité professionnelle à mi-temps avant de cesser toute activité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ensemble les dispositions de l'article 47-I et III de la loi du 31 décembre 1991 ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que Mme ... ... souffrait d'une hépatite C chronique à un stade avancé et énoncé les nombreuses incidences et risques d'évolution de cette maladie ont exactement jugé, que les différents éléments constitutifs d'un préjudice spécifique de contamination étaient réunis en l'espèce et ont souverainement décidé que la somme allouée de ce chef correspondait à une juste évaluation du préjudice personnel tenant aux souffrances endurées à la suite des traitements mis en oeuvre ainsi qu'aux perturbations et craintes endurées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Établissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Établissement français du sang à payer à Mme ... ... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

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