Jurisprudence : CA Paris, 2e, A, 18-03-2003, n° 2001/15270

CA Paris, 2e, A, 18-03-2003, n° 2001/15270

A6253A7Q

Référence

CA Paris, 2e, A, 18-03-2003, n° 2001/15270. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1147130-ca-paris-2e-a-18032003-n-200115270
Copier


COUR D'APPEL DE PARIS
2è chambre, section A
ARRÊT DU 18 MARS 2003
(N°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/15270 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 04/07/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 2/1è Ch. RG n° 2000/13527 Date ordonnance de clôture 9 Décembre 2002 Nature de la décision réputé contradictoire Décision confirmation

APPELANTE et DEMANDERESSE à l' INTERVENTION
S.C.I. SIMAX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège
PARIS
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué
assistée de Maître ... C., Toque B 548, Avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur Y Pascal demeurant
PARIS
représenté par Maître BAUFUME, avoué
assisté de Maître ..., Toque D 1540, Avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Madame X ArmandeX
demeurant
PARIS
représentée par Maître BAUFUME, avoué
assistée de Maître ..., Toque D 1540, Avocat au barreau de Paris
INTERVENANTE FORCÉE
S.C.P. PLESSY THERET et LEROY
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège
PARIS
n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 12 février 2003
Madame DINTILHAC, magistrat rapporteur a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Lors du délibéré
Président Madame DESLAUGIERS-WLACHE
Conseiller Madame DINTILHAC
Conseiller Madame TIMSIT
GREFFIER
Lors des débats, Madame ... L. du prononcé de l'arrêt, Madame ...
ARRÊT
Réputé contradictoire Prononcé publiquement par Madame DESLAUGIERS-WLACHE, Président,
laquelle a signé la minute avec Madame COCHET, Greffier.
Cour d'Appel de Paris 2è chambre, section A
ARRÊT DU 18 MARS 2003 RG N o 2001/15270 - 2ème page
2( ULA


La cour est saisie de l'appel interjeté par la SCI SIMAX du jugement de la deuxième Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 4 juillet 2001 qui a constaté la nullité du compromis de vente du 11 mars 2000 et l'a condamnée à payer la somme de 5 000 F pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 26 novembre 2001 auxquelles il est référé, la SCI SIMAX fait valoir que l'action en nullité pour défaut de superficie ne peut être engagée que dans le mois suivant la signature de l'acte authentique et que l'action en nullité ne peut être poursuivie contre le compromis sans terme comme soumis à la condition suspensive de délivrance d'acte d'urbanisme et les acquéreurs ayant refusé une offre de substitution ;
Que le notaire qui a restituer indemnité d' immobilisatiorlide 56 500F a commis une faute et qu'elle subit un préjudice financier ;
Elle demande d'infirmer le jugement, de condamner solidairement
X X et M. Y à payer les sommes de
17 108.63 Euros et de 1 650.30 Euros, le coût de la sommation et du procès-verbal notarié et de condamner la SCP PLESSY-THERET LEROY, notaire à garantir le paiement de la somme de 8 613.37 Euros.
Par dernières conclusions du 18 mars 2002 auxquelles il est référé, les consorts Y Y font valoir que la promesse de vente du 11 mars 2000 à réaliser avant le 15 mai 2000 consentie par la SCI SIMAX sur un appartement sis à DEAUVILLE est nulle, à défaut d'indication de la surface et ils contestent les témoignages versés ;
Ils demandent de confirmer le jugement et de condamner la
SCI SIMAX à leur payer la somme de 3 812 Euros à titre de dommages- intérêts et celle de 1829.39 Euros pour frais irrépétibles.
La SCP PLESSY THERET ET LEROY assignée à personne habilitée n'a pas constitué avoué ; L'arrêt sera réputé contradictoire.

SUR CE LA COUR
Considérant que par acte sous-seing privé du 11 mars 2000 la SCI SIMAX a vendu aux consorts CAUVIGNY/TORDJMAN un appartement dans une marina de DEAUVILLE, sans indication de superficie du lot, avec paiement d'un dépôt de 56 500 F à réaliser au 15 mai 2 000 sous les conditions suspensives ordinaires d'urbanisme et d'hypothèque ;
Qu'il était établi le 21 juillet 2000 un pv de carence sur la vente du lot immobilier de 46.96 M2 sur sommation de la venderesse et refus des
2ème chambre, section A
ARRÊT DU ..f si( R6 IP .2004 friStlo page acquéreurs pour délai de réalisation de vente expiré et nullité du compromis, griefs déjà invoqués dans une lettre précédente du 6 juillet 2000 ;
Considérant que la vente sous condition suspensive du lot de copropriété est nulle à défaut d'indication de la superficie, indépendamment de la réalisation des conditions suspensives et de l' indication postérieure de la superficie du lot Que l'acquéreur peut donc sans délai soulever cette nullité et se refuser à signer l'acte authentique de vente et se faire restituer le dépôt acquitté ;
Considérant que l'appel apparaît abusif en raison de la nullité d'ordre public justement appliquée par le premier juge ; Qu'il sera alloué 1 000 Euros à titre de dommages-intérêts aux intimés constitués ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer aux consorts TORDJMAN/CAUVIGNY la somme de 2 000 Euros pour leurs frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement
Condamne la SCI SIMAX à payer à M. X et
Y Y la somme de 1 000 Euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SCI SIMAX aux dépens d'appel. Admet ME ..., avoué, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
2ème chambre, section A
ARRÊT DU Af Ra te'.. 2001/452W
page

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - VENTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.