Jurisprudence : Cass. civ. 1, 25-03-2003, n° 00-21.547, F-D, Cassation sans renvoi

Cass. civ. 1, 25-03-2003, n° 00-21.547, F-D, Cassation sans renvoi

A6061A7M

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Cass. civ. 1, 25-03-2003, n° 00-21.547, F-D, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1135753-cass-civ-1-25032003-n-0021547-fd-cassation-sans-renvoi
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CIV. 1
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 mars 2003
Cassation sans renvoi
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° W 00-21.547
Arrêt n° 461 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z, demeurant Vayres,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit de Mme Brigitte Y, demeurant Libourne,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 2003, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Mellottée, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 278, 279, 304 du Code civil ;
Attendu que, dans la procédure de séparation de corps sur requête conjointe, la convention définitive soumise à l'homologation du juge, qui a la même force exécutoire qu'une décision de justice, doit comporter règlement complet des effets du divorce ; que la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ;
Attendu qu'une décision du 24 juin 1988 a prononcé la séparation de corps des époux sur leur demande conjointe et a homologué la convention définitive du même jour constatant la liquidation des droits matrimoniaux des époux par un acte notarié qui a été réitéré le 21 mars 1989 ; que, postérieurement, Mme Y, se prévalant d'un engagement de payer une certaine somme qui aurait été signé par M. Z "fin juin 1988" en raison des prêts qui auraient été consentis au ménage par la famille de la femme, a demandé le paiement de cette somme à son ex-mari ;
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt attaqué retient que l'acte de liquidation et de partage de la communauté a été dressé durant l'instance en séparation de corps sur requête conjointe et que les opérations de liquidation ne procèdent pas d'une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare Mme Y irrecevable en sa demande ;
Condamne Mme Y aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

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