Jurisprudence : Cass. com., 25-03-2003, n° 01-00.536, F-D, Cassation

Cass. com., 25-03-2003, n° 01-00.536, F-D, Cassation

A5899A7M

Référence

Cass. com., 25-03-2003, n° 01-00.536, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1135610-cass-com-25032003-n-0100536-fd-cassation
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Abstract

Tout en respectant les précautions d'usage, une banque peut valablement ouvrir un compte de dépôt au nom d'une société en formation.



COMM.
M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 mars 2003
Cassation
M. TRICOT, président
Pourvoi n° D 01-00.536
Arrêt n° 531 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Logebail, société anonyme, en cours de liquidation, dont le siège est Levallois-Perret,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale, Section C), au profit de la société Marseillaise de crédit (SMC), société anonyme, dont le siège est Marseille,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 2003, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la société Logebail, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Marseillaise de crédit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat de crédit-bail souscrit avec la société Occitane de Charcuterie "Socidoc", la société Logebail a émis, les 10 et 20 janvier 1985, deux chèques de 260 630,61 francs et 615 482,75 francs à l'ordre de la société Saguy, alors en formation ; qu'en dépit de leur libellé, la société Marseillaise de crédit à laquelle ils avaient été remis pour encaissement, en a porté le montant au crédit du compte de M. Jean-Claude ... ; que la société Socidoc ayant fait l'objet d'une procédure collective en 1985 et l'opération de crédit-bail s'étant révélée frauduleuse, la société Logebail, qui avait poursuivi la société Saguy en réparation de son dommage mais dont l'action avait été rejetée, notamment parce que les chèques litigieux ayant été portés au crédit du compte personnel de M. Jean-Claude ..., elle ne démontrait pas que sa créance était afférente à l'activité de la société Saguy, a mis en cause la responsabilité de la société Marseillaise de crédit en faisant valoir qu'elle avait commis une faute dans l'encaissement des chèques litigieux et que cette faute lui avait fait perdre une chance d'être indemnisée par la société Saguy ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Logebail, l'arrêt retient que la société Saguy, en formation, ne pouvait pas avoir de compte bancaire fonctionnant à son nom avant son immatriculation au registre du commerce, de sorte que la société Marseillaise de crédit ne pouvait se voir reprocher d'avoir encaissé les chèques litigieux sur un compte spécial, ouvert au nom de son fondateur, M. Jean-Claude ... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les banques ne peuvent procéder à l'encaissement de chèques qu'au profit des bénéficiaires désignés sur les titres, ou d'endossataires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant comme il a fait, alors que, sauf pour la banque à respecter les précautions d'usage, un compte de dépôt peut être ouvert au nom d'une société en formation à la demande du ou des fondateurs et fonctionner sous leur signature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marseillaise de crédit ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

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