Jurisprudence : Cass. soc., 25-03-2003, n° 01-21.326, FS-P+B+I, Rejet.

Cass. soc., 25-03-2003, n° 01-21.326, FS-P+B+I, Rejet.

A5666A7Y

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Abstract

Dans un arrêt en date du 25 mars 2003 (Cass. soc., 25 mars 2003, n° 01-21.326, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aveyron URSSAF c/ Société Capraro et compagnie), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision relative au bénéfice de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des indemnités de congés payés.



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 mars 2003
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° B 01-21.326
Arrêt n° 1023 FS P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aveyron, dont le siège est Rodez,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2001 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Capraro et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Capdenac,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2003, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Laurans, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Guihal-Fossier, Coutou, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de l'Aveyron, de Me Cossa, avocat de la société Capraro et compagnie, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que la société Capraro et compagnie, entreprise de bâtiments et de travaux publics, affiliée à une caisse de congés payés, a mis en place par accord d'entreprise du 18 février 1998 la réduction du temps de travail en application de la loi nº 96-502 du 11 juin 1996, dite loi de Robien ; qu'elle a déduit des cotisations dues au titre du mois de mai 1999 l'allégement de cotisations dont elle aurait pu bénéficier sur les indemnités de congés payés versées par la caisse de congés payés pour la période du 1er mai 1998 au 31 décembre 1998 ; que la cour d'appel a débouté l'URSSAF de son recours ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2001) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur prévu par l'article 39 II de la loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, subordonné à la conclusion d'une convention passée entre l'entreprise et l'Etat, est applicable aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail d'allocations familiales dues au titre des gains et rémunérations définis à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés concernés "aux termes de l'article 1er IV du décret du 14 août 1996, de telle sorte que l'employeur, affilié à une caisse de congés payés, qui n'assure ni le versement des indemnités de congés payés, ni le paiement des cotisations sociales, ne peut prétendre au bénéfice de cet allégement sur les indemnités versées en ses lieu et place par la caisse de congés payés ; et qu'en reconnaissant à la société Capraro le droit de déduire de ses cotisations de sécurité sociale le montant des allégements dont elle aurait pu bénéficier sur les indemnités de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 39 II de la loi du 20 décembre 1993 et l'article 1er IV du décret du 14 août 1996 ;

Mais attendu que selon l'article 39.II de la loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 modifié par la loi nº 96-502 du 11 juin 1996, le bénéfice de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur est applicable aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre des gains et rémunérations définis à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale versés au cours d'un mois civil aux salariés concernés par l'accord d'entreprise ou la convention de branche étendue ayant pour objet un aménagement du temps de travail ; que son montant est égal à 40 % des cotisations la première année et à 30 % les années suivantes ; que l'employeur le déduit du montant total des cotisations à sa charge dont il est redevable pour la même période à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que l'allégement est plafonné à ce montant ; que l'employeur peut bénéficier de cet allégement sur les indemnités de congés payés versées à ses salariés alors même que ces indemnités et les cotisations afférentes sont payées en ses lieu et place par la caisse de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de l'Aveyron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de l'Aveyron à payer à la société Capraro la somme de 2 200 euros ; déboute l'URSSAF de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

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