Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-03-2003, n° 00-19.934, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 1, 18-03-2003, n° 00-19.934, F-P+B, Cassation.

A5453A74

Référence

Cass. civ. 1, 18-03-2003, n° 00-19.934, F-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1134263-cass-civ-1-18032003-n-0019934-fp-b-cassation
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Abstract

La jurisprudence a, depuis quelques années déjà, entendu condamner certaines entreprises de vente par correspondance mettant en oeuvre des pratiques publicitaires pour le moins douteuses, consistant à annoncer à un consommateur qu'il est l'heureux gagnant d'une somme déterminée et qu'il lui suffit, pour la percevoir, de retourner le document litigieux dans un certain délai. Dans un arrêt du 18 mars dernier, la Cour de cassation a affirmé qu'en vertu de l'article 1371 du Code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer (Cass. civ. 1, 18 mars 2003, n° 00-19.934, F-P+B).



CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2003
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° T 00-19.934
Arrêt n° 425 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z, demeurant Noisy-le-Grand,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Maison française de distribution, société anonyme, dont le siège est Villeneuve Loubet, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Jean-Michel X, demeurant Levallois-Perret,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 2003, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau, avocat de la société Maison française de distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties
Vu l'article 1371 du Code civil ;
Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
Attendu que M. Z, ayant reçu de la société Maison française de distribution une lettre l'informant qu'il était l'un des gagnants d'un grand prix de 15 735 francs s'il renvoyait le numéro désigné gagnant, a retourné son bon de participation et sollicité le paiement de cette somme ;
Attendu que pour débouter M. Z de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'opération s'analysait comme une loterie publicitaire, qu'elle n'était pas contraire aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, que le tribunal avait exactement considéré que l'engagement unilatéral de la société n'était pas établi et justement écarté toute tromperie fautive de la part de la société Maison française de distribution ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Maison française de distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison française de distribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

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