Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-03-2003, n° 01-12.398, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 20-03-2003, n° 01-12.398, F-P+B, Cassation.

A5400A77

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Cass. civ. 2, 20-03-2003, n° 01-12.398, F-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1134210-cass-civ-2-20032003-n-0112398-fp-b-cassation
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Abstract

Dans le cadre d'un recours formé à l'encontre d'une sentence arbitrale, les sociétés appelantes ayant conclu au fond, la cour d'appel se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et doit statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la demande d'annulation.



CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2003
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° X 01-12.398
Arrêt n° 306 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ l' entreprise de Rousset, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est La Saulce,

2°/ l'entreprise Rosa Star, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est Upaix,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2001 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), au profit de la société Pomgard, dont le siège est Nîmes, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. Bernard Y, ès qualités de liquidateur, domicilié Caissargues,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2003, où étaient présents M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Dintilhac, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Laugier et Caston, avocat des EARL de Rousset et Rosa ..., de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la société Pomgard et de M. Y, ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Bernard Y, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Pomgard, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que, lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'EARL de Rousset et l'EARL Rosa Star (les EARL) ont conclu avec la société Pomgard une convention de conditionnement et de commercialisation de fruits, qui comportait une clause compromissoire ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ; que les EARL ont interjeté appel de la sentence arbitrale, en sollicitant l'annulation de la décision pour non-respect de la procédure arbitrale, un nouvel examen des éléments de la cause et la condamnation de la société Pomgard au paiement de certaines sommes ;
Attendu que l'arrêt retient que, la sentence arbitrale n'étant pas annulée, la cour d'appel n'a pas à statuer sur le fond puisque le rejet de l'appel confère l'exequatur à la sentence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les sociétés appelantes avaient conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel formé contre la sentence et qui devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la demande d'annulation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Bernard Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard Y, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.

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