Jurisprudence : Cass. crim., 25-02-2003, n° 02-86.144, FS-P+F, Cassation

Cass. crim., 25-02-2003, n° 02-86.144, FS-P+F, Cassation

A5279A7N

Référence

Cass. crim., 25-02-2003, n° 02-86.144, FS-P+F, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1134089-cass-crim-25022003-n-0286144-fsp-f-cassation
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CRIM.
COUR DE CASSATION N° B 02-86.144 FS-P+FN° 1240
VD2 5 Février 2003
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ... et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- Le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 6 février 2002, qui, après annulation des actes de la procédure, a relaxé Nasser ... du chef de vol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nasser ... a été placé en garde à vue le 3 avril 2001 à 13 heures ; que, le même jour, à la demande de l'officier de police judiciaire, l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical entre 21 heures 15 et 21 heures 30 aux fins de déterminer si son état de santé était compatible avec la mesure dont il faisait objet ; que, devant le tribunal correctionnel, Nasser ... a demandé l'annulation de la procédure en faisant valoir qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article 63-3, alinéa 4, du Code de procédure pénale, aucun certificat médical n'avait été versé au dossier ; que le tribunal a fait droit à cette exception et relaxé le prévenu ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'appel du ministère public, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, qu'en l'absence de certificat médical, il n'est pas possible de savoir si la personne concernée pouvait être maintenue en garde à vue ; qu'elle en déduit que cette irrégularité "constitue la méconnaissance d'une formalité substantielle" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation que, tant lors de son placement en garde à vue, que lors de la prolongation de cette mesure, Nasser ..., avisé de son droit à être examiné par un médecin, avait indiqué qu'il ne souhaitait pas faire l'objet d'un tel examen, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire l'atteinte portée aux droits de l'intéressé de la seule circonstance qu'aucun certificat médical n'avait été délivré à la suite de l'examen prescrit d'office par l'officier de police judiciaire, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 6 février 2002 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;
Avocat général M. Finielz ;
Greffier de chambre Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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