Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-03-2003, n° 01-70.178, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 3, 12-03-2003, n° 01-70.178, FS-P+B, Cassation.

A4241A79

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CIV.3
EXPROPRIATIONL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2003
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° B 01-70.178
Arrêt n° 376 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Z, Pierre, Léon, Marcel Y, demeurant Mont-de-Marsan,

2°/ M. Y, Alain, Pierre, André, Emmanuel Y, demeurant Mont-de-Marsan,

3°/ Mme X, Jacqueline, Raymonde, Christiane Wallon, épouse de Jean Van W W, demeurant 10, rue Robert V V, 1206 Genève (Suisse),

4°/ M. U, Alain, Patrick Y, demeurant Mont-de-Marsan,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 2001 par la cour d'appel d'Agen (chambre des expropriations), au profit du Département des Landes, représenté par le président du Conseil général des Landes, domicilié Mont-de-Marsan,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 2003, où étaient présents M. T, président, Mme S, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. R, avocat général, Mlle Q, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme S, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts Y, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Département des Landes, les conclusions de M. R, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable
Vu l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 13-18 et R. 13-21 du même Code et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à la notification du mémoire ;
Attendu que pour déclarer l'expropriant recevable en sa demande en fixation des indemnités d'expropriation formée selon les modalités prévues par l'article R. 13-18 du Code de l'expropriation, l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2001) retient que si la notification du mémoire contenant les offres détaillées de l'expropriant est postérieure à la saisine du juge, il demeure que l'inobservation des formalités prévues par les articles R. 13-18 et R. 13-21 du Code de l'expropriation n'entraîne la nullité de la procédure que si elle a compromis la défense des intérêts des expropriés, ce dont il n'est pas justifié en la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article R. 13-22 est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ;
Condamne le Département des Landes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Département des Landes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

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