Jurisprudence : Cass. com., 11-03-2003, n° 00-19.548, F-D, Rejet

Cass. com., 11-03-2003, n° 00-19.548, F-D, Rejet

A4033A7I

Référence

Cass. com., 11-03-2003, n° 00-19.548, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1132723-cass-com-11032003-n-0019548-fd-rejet
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COMM.
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 mars 2003
Rejet
M. TRICOT, président
Pourvoi n° Y 00-19.548
Arrêt n° 445 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Bernard Vial, dont le siège est Château-Arnoux,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre B commerciale), au profit de la société Crédit lyonnais, dont le siège est Dignes-les-Bains,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2003, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Imprimerie Bernard Vial, de la la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, après avertissement donné aux parties
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2000), qu'en règlement d'une machine qu'elle lui avait vendue, la société Vial a reçu successivement de la société Fiémo, une lettre de change tirée sur celle-ci qui l'a acceptée, un chèque émis sur le compte personnel de sa gérante, une lettre de change tirée sur M. ... et un chèque émis par une société Fivinter qu'elle a, tour à tour, endossés au profit du Crédit lyonnais qui les a escomptés, mais qui étant tous restés impayés à leurs échéances ou présentations respectives, ont été contre-passés sur son compte ; que la société Vial a mis en cause la responsabilité du Crédit lyonnais, lui reprochant de ne pas lui avoir restitué la lettre de change tirée sur la société Fiémo et, seulement avec retard, les autres titres litigieux, et de s'être abstenu de faire dresser protêt, la privant ainsi de ses recours cambiaires ; qu'après avoir observé qu'aucun élément ne permettait d'établir que le Crédit lyonnais n'aurait pas exécuté son obligation de restituer le premier effet, la cour d'appel a rejeté les demandes ;
Attendu que la société Vial fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen
1°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation en sorte que c'était au Crédit lyonnais, débiteur de l'obligation de restituer à la société Vial la lettre de change tirée sur la société Fiémo, de démontrer avoir accompli son obligation de restitution ; que la cour d'appel en énonçant qu'aucun élément ne permettait d'établir que le Crédit lyonnais n'aurait pas restitué à la société Vial la lettre de change a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
2°/ que l'établissement de crédit qui ne restitue pas l'effet de commerce impayé à l'échéance manque non seulement à son obligation de restitution mais engage sa responsabilité à l'égard du remettant de l'effet ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle a fait sans violer l'article 1147 du Code civil ;
3°/ qu'en cas de non-paiement d'une lettre de change acceptée et endossée à son profit, il appartient à la banque de faire dresser protêt, l'action cambiaire offerte au tireur étant sans commune mesure avec l'action de droit commun fondée sur le rapport fondamental, et qu'à défaut, la banque engage sa responsabilité envers l'endosseur ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle a fait dès lors que le Crédit lyonnais, banquier escompteur de la lettre de change tirée sur la société Fiémo, porteur de l'effet, n'avait pas fait dresser protêt à l'échéance, violant ainsi l'article 1147 du Code civil et les articles 148 A et 149 du Code de commerce devenus les articles L. 511-39 et L. 511-42 du même Code ;
4°/ qu'en cas de rejet, pour défaut de provision, d'un chèque endossé à son ordre, le banquier doit faire dresser protêt et qu'à défaut il engage sa responsabilité envers l'endosseur ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait après avoir constaté que le Crédit lyonnais n'avait pas fait dresser un protêt du chèque émis par la société Fivinter, violant ainsi les articles 40, 41 et 42 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en sa première branche, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;
Attendu, en deuxième lieu, que le défaut de protêt dans le délai légal ne privant ni le tireur d'une lettre de change, ni le bénéficiaire d'un chèque, des recours cambiaires dont ils disposent respectivement contre le tiré accepteur ou le tireur qui n'a pas fait provision, les manquements reprochés de ce chef au Crédit lyonnais étaient sans lien de causalité avec le préjudice dont la Société Vial demandait réparation ; que, par ce motif de pur droit, substitué, en tant que de besoin, à ceux critiqués par les troisième et quatrième branches, l'arrêt se trouve justifié ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas dénié les fautes pouvant avoir été commises par le Crédit lyonnais en s'abstenant de restituer ou en ne restituant qu'avec retard les titres litigieux, a relevé que la société Vial avait renoncé au bénéfice du chèque émis par la gérante de la société Fiémo, que le compte de la société Fivinter n'avait jamais été approvisionné et qu'il en était de même de celui de M. ..., qui n'exploitait plus aucun fonds de commerce, et ajouté que la société Vial n'avait pas exercé les actions dont elle disposait contre la société Fiémo en vertu du rapport fondamental ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait que la société Vial n'avait pas apporté la preuve d'un préjudice en relation de cause à effet avec les restitutions tardives des trois derniers titres, et celle-ci n'ayant par ailleurs jamais prétendu ni démontré que des recours cambiaires auraient eu des chances de prospérer contre la société Fiémo s'ils avaient été exercés en temps utile, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie Bernard Vial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Bernard Vial ; la condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

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