Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-02-2000, n° 97-17.487, Rejet.

Cass. civ. 1, 29-02-2000, n° 97-17.487, Rejet.

A3898A7I

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 février 2000
Rejet.
N° de pourvoi 97-17.487
Publié au bulletin
Président M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats M. ..., la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ... a demandé, en octobre 1995, à M. ..., avocat, de l'assister dans une procédure ; qu'il le dessaisissait du dossier le 3 janvier 1996 et demandait au bâtonnier le remboursement de la provision versée, estimant que l'avocat avait commis des fautes dans la procédure ; que, de son côté, l'avocat saisissait le bâtonnier en fixation du montant de ses honoraires ; que le bâtonnier, après avoir constaté qu'il était incompétent pour se prononcer sur les fautes imputées à l'avocat, a fixé les honoraires de celui-ci ; que, sur recours de M. ..., le premier président a confirmé cette décision (Paris, 27 mai 1997) ;
Attendu qu'il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que sont soumises à la procédure spéciale prévue par ces textes les seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; que le bâtonnier et, en appel, le premier président sont incompétents dans le cadre de cette procédure spécifique pour connaître, même à titre incident, d'une demande de dommages-intérêts tendant à voir réparer une faute professionnelle d'un avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires ; que le moyen, sous couvert de moyens non fondés pris de violation des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et 1999 du Code civil, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine du premier président qui a fixé le montant des honoraires dus à l'avocat en fonction des diligences de celui-ci au regard des critères déterminants qu'il a retenus ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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