Jurisprudence : Cass. com., 20-05-1997, n° 94-16.733, Rejet

Cass. com., 20-05-1997, n° 94-16.733, Rejet

A3888A77

Référence

Cass. com., 20-05-1997, n° 94-16.733, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1132464-cass-com-20051997-n-9416733-rejet
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 20 mai 1997
Rejet
N° de pourvoi 94-16.733
Inédit titré
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ la Société nouvelle Imprimerie Coudassot, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pau,
2°/ M. ..., demeurant Pau, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société nouvelle Imprimerie Coudassot, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Locafrance équipement, société anonyme, dont le siège est Nanterre, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société nouvelle Imprimerie Coudassot et de M. ..., ès qualités, de Me ..., avocat de la société Locafrance équipement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 7 avril 1994 ), qu'après avoir prononcé le redressement judiciaire de l'Imprimerie Coudassot, le Tribunal a arrêté son plan de redressement en précisant que le contrat de crédit-bail portant sur divers matériels et conclu avec la société Locafrance équipement était poursuivi;
qu'à la suite d'un nouveau redressement judiciaire de l'Imprimerie Coudassot prononcé le 1er avril 1992 et du non-paiement des loyers d'avril et mai 1992, la société Locafrance équipement a revendiqué ses matériels auprès du juge-commissaire;
que ce dernier a rejeté la requête, mais que, statuant sur opposition à cette ordonnance, le Tribunal a ordonné la restitution des matériels ;
Attendu que la Société nouvelle Imprimerie Coudassot et M. ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait accueilli la requête en revendication de la société Locafrance équipement, crédit-bailleur, et autorisé la restitution des matériels donnés à bail à la Société nouvelle Imprimerie Coudassot, crédit-preneur, placée en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, et que l'ouverture d'une nouvelle procédure, conformément aux dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, ne fait pas courir un nouveau délai; que la cour d'appel, qui a accueilli une action en revendication exercée dans les trois mois d'un jugement prononçant pour la seconde fois le redressement judiciaire, a violé les dispositions des articles 80 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le jugement prononçant pour la seconde fois le redressement judiciaire du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 par suite de l'inexécution de son plan d'apurement, fait courir une nouvelle fois le délai de trois mois pendant lequel peut être exercée la revendication par les créanciers concernés; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle Imprimerie Coudassot et M. ..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locafrance équipement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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